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13MA01286

CETATEXT000028509176 J6_L_2014_01_000001301286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/91/CETATEXT000028509176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/01/2014, 13MA01286, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01286 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CETINKAYA M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu, I, sous le n° 13MA01286, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2013, présentée par MeC..., pour M. A...B..., demeurant... ; M.B..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103331 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse en date du 11 octobre 2011 refusant l'admission au séjour de son épouse et de deux de ses enfants au titre du regroupement familial ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision préfectorale attaquée susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, d'admettre au séjour son épouse et deux de ses enfants dans le cadre juridique du regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 13MA01287, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2013, présentée par MeC..., pour M. A...B..., demeurant... ; M.B..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué susvisé n° 1103331 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse en date du 11 octobre 2011 refusant l'admission au séjour de son épouse et de deux de ses enfants au titre du regroupement familial ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 décembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Préambule de la Constitution de 1946 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

  1. Considérant que les requêtes n° 13MA01286 et 13MA01287 présentées par M. B...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur un seul arrêt ;
  2. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement n° 1103331 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2011 du préfet de Vaucluse rejetant son recours gracieux intenté le 23 mars 2011 contre l'arrêté pris le 23 février 2011 par la même autorité rejetant sa demande de regroupement familial déposée au profit de son épouse et de deux de leurs enfants ; Sur l'appel n° 13MA01286 : En ce qui concerne la légalité externe :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial de M.B..., déposée le 4 mai 2010, a été rejetée par décision du préfet de Vaucluse en date du 23 février 2011, laquelle vise les textes sur lesquels elle se fonde et indique, s'agissant des faits, que l'intéressé ne justifie ni d'un logement conforme à la réglementation en vigueur, ni d'un niveau de ressources suffisant au regard du minimum exigé, la moyenne mensuelle du SMIC, soit 1 468,85 euros bruts ; qu'après le recours gracieux de l'intéressé du 23 mars 2011, le préfet de Vaucluse, par la décision attaquée du 11 octobre 2011, a confirmé son refus en indiquant que si le logement répondait désormais aux critères de conformité requis, toutefois, le niveau des ressources de l'intéressé, détaillées par le préfet, atteignait un montant mensuel moyen brut de 1 184,92 euros inférieur au minimum requis fixé à 1 468,58 euros pour une famille de 4 à 5 personnes ; que dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée en fait, s'agissant de ses ressources, et ne répondrait pas aux exigences des articles 1er et 3 de la loi susvisé n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'au demeurant, ce moyen de légalité externe, non fondé ainsi qu'il a été dit, est en tout état de cause irrecevable, dès lors qu'il a été soulevé pour la première fois en appel et qu'il repose sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; En ce qui concerne la légalité interne : Quant au regroupement familial :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code [...]" ; et qu'aux termes de l'article L. 815-1 du classement sans suite : "Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail (...)" ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté, ainsi qu'il a déjà été dit s'agissant de sa motivation, que le préfet de Vaucluse a détaillé les revenus de M. B...et calculé que le revenu mensuel moyen ainsi obtenu était inférieur au minimum requis ; qu'il ne s'est donc nullement placé en situation de compétence liée dans l'appréciation du niveau des ressources de l'intéressé ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la décision attaquée que pour atteindre le montant moyen de 1 184,92 euros, le préfet de Vaucluse a pris en compte, d'une part et à hauteur de 1 058,05 euros bruts par mois, des prestations vieillesse versées à l'intéressé par la mutuelle sociale agricole (MSA), d'une part et à hauteur de 380,63 euros bruts par trimestre, des prestations de retraite complémentaire versée à l'intéressé (1 184,92 = 1 058,05 + 126,87) ; qu'il ressort des pièces du dossier que compte-tenu d'une erreur de calcul commise par confusion entre des montants bruts et des montants nets de cotisations sociales, le préfet a repris les éléments de ce calcul dans ses écritures devant le tribunal, en soutenant que l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée à l'intéressé ne pouvait être prise en compte ; que le tribunal a avalisé à bon droit ce calcul, dès lors qu'en application directe de l'article L. 411-5 précité, l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par l'article L. 815-1 précité ne peut être prise en compte dans le cadre du regroupement familial ; que le montant de 1 058,05 euros susmentionné inclut un montant de près de 480 euros d'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que dans ces conditions, le montant de ressources dont justifie l'intéressé, déduction faite de cette allocation et rectification faite de la confusion susmentionnée entre montants brut et montants nets, n'atteint toujours pas le minimum requis ; que l'appelant n'établit pas qu'il disposerait de sources de revenus, autres que les prestations vieillesse susmentionnées, qui permettraient de justifier qu'il dispose d'un total de ressources supérieur au minimum requis ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que l'appelant soutient que les prestations liées au minimum vieillesse, dont son allocation de solidarité aux personnes âgées qui a été écartée, devraient être prises en compte dans le calcul de ses ressources, l'inverse violant le principe d'égalité en introduisant une discrimination à l'égard des personnes âges ou handicapées ; que compte-tenu de son argumentation, il doit être regardé comme soutenant, d'une part et par voie d'exception, que l'article L. 411-5, dont il a été fait application, serait incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5ème alinéa de la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, d'autre part, et par voie d'action, que la décision attaquée elle-même violerait ces stipulations ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; qu'aux termes du point 5 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial : "Les États membres devraient mettre en oeuvre les dispositions de la présente directive sans faire de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle" ;
  8. Considérant toutefois que la condition de ressources exigée de tous les candidats au regroupement familial n'a ni pour objet, ni pour effet, de créer une discrimination au détriment des étrangers âgés mais tend seulement, d'une manière générale, à permettre de garantir un accueil décent aux personnes désireuses de s'installer en France au titre du regroupement familial ; que, par suite, le moyen soulevé tiré de la violation du principe d'égalité doit être rejeté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sur le fondement de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pour le seul motif de l'insuffisance de ressources de l'intéressé, le préfet de Vaucluse a pu légalement prendre la décision attaquée ; Quant à la vie privée et familiale :
  10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  12. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
  13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant, né en 1949, est entré en France en 1973 et bénéficie, à la date de la décision attaquée, d'une carte de résident valable du 12 octobre 2007 au 11 octobre 2017 ; qu'il a épousé sa conjointe en Tunisie en 1976 et que sur la fratrie de six enfants nés de cette union, les deux enfants mineurs pour lesquels il a demandé le bénéfice du regroupement familial, Iness et Aniss, nés respectivement le 12 octobre 1992 et le 22 juillet 1994, n'étaient plus en bas âge mais âgés, à la date de sa demande du 5 mai 2010, de près de 17,5 ans et 16 ans ; qu'il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de solliciter à leur profit une demande de regroupement familial avant celle qu'il a déposée le 4 mai 2010 ; qu'il n'établit pas davantage qu'il serait dans l'impossibilité de s'installer en Tunisie avec sa famille nucléaire, où celle-ci a toujours vécu ; qu' à cet égard, les certificats médicaux versés au dossier ne démontrent pas que l'état de santé de M. B...rendrait indispensable la présence en France, à ses côtés, de son épouse et d'une partie de ses enfants ;
  15. Considérant que, dans ces circonstances, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 précité, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation et celle de sa famille ; que dans les mêmes circonstances et eu égard notamment à l'âge des enfants Iness et Aniss, il n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée violerait l'article 3-1 précité ; que, de même, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée violerait le 10ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, à supposer le moyen soulevé ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation ; qu'il y a lieu pour la Cour de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, dès lors que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; Sur l'appel n° 13MA01287 :
  17. Considérant que M. B...demande le sursis à exécution du jugement attaqué susvisé ; que le présent arrêt statuant dans l'instance n° 13MA01286 sur les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation dudit jugement, ses conclusions à fin de sursis à l'exécution dudit jugement formulées dans l'instance n° 13MA01287 sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13MA01287 de M.B.... Article 2 : La requête n° 13MA01286 de M. B...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 13MA01286 - 13MA012872 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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