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13MA03831

CETATEXT000028509178 J6_L_2014_01_000001303831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/91/CETATEXT000028509178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21/01/2014, 13MA03831, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03831 8ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GONZALES SCP GRANRUT M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la lettre, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 29 mars 2013, présentée par M. A...B..., qui demande à la Cour de prononcer les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 1003276 rendu le 13 décembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; Vu les mémoires, enregistrés les 13 mai et 24 mai 2013, présentés par MeC..., de la SCP Granrut Avocats, pour La Poste, représentée par son président en exercice, qui soutient que les mesures adéquates ont été prises afin d'assurer l'entière exécution du jugement susvisé n° 1003276 du tribunal administratif de Marseille, dès lors que : * la réintégration juridique de l'intéressé a été effectuée à compter du 24 avril 2010 ; s'agissant de la reconstitution de la carrière et des droits sociaux, c'est à bon droit que l'intéressé a été placé en disponibilité d'office du 24 juillet 2009 au 23 juillet 2013, de sorte qu'aucune reconstitution des droits à pension n'est à effectuer ; * en ce qui concerne la réintégration physique, le comité médical s'est prononcé le 13 mars 2013 en faveur de la reprise d'activité de l'intéressé sur un poste reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ; un poste a ainsi été proposé le 9 avril 2013, que l'intéressé a refusé ; * le montant de 1 000 euros de frais de procédure a été versé à l'intéressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement n° 1003276 rendu le 13 décembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille et l'arrêt n° 13MA00743 rendu le 17 décembre 2013 par la Cour de céans ; Vu la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu la loi modifiée n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu la loi modifiée n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret modifié n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; Vu le décret modifié n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me D... pour M. B..., et de Me C...de la SCP Granrut Avocats, pour La Poste ;

  1. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ;
  2. Considérant que par l'article 1er du jugement n° 1003276 rendu le 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour vice de forme la décision du directeur général de La Poste en date du 4 mars 2010 mettant à la retraite d'office M. B..., et que par l'article 2 de ce jugement, le tribunal a enjoint à La Poste de réintégrer l'intéressé à la date de sa mise à la retraite, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et de le placer dans une situation régulière, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; que par arrêt n° 13MA00743 rendu le 17 décembre 2013, la Cour de céans a rejeté l'appel interjeté par La Poste contre ledit jugement, en estimant que la décision susmentionnée était entachée d'une erreur de fait ; que dans la présente instance n° 13MA03831, M. B...demande l'exécution de ce jugement sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu pour la Cour, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire les mesures d'exécution dudit jugement n° 1003276 tel que confirmé par l'arrêt susmentionné n° 13MA00743 rendu le 17 décembre 2013 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée n° 84-16 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de la même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus ou dans le cas prévu au second alinéa de l'article 44 quater. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. " ; qu'aux termes de l'article 52 de la même loi : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité. " ; qu'aux termes de l'article 42 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 susvisé : " La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 43 dudit décret : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires a congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. " ; qu'aux termes de l'article 49 dudit décret : " (...) Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'avant que soit prise la décision du 4 mars 2010 mettant M. B...à la retraite d'office à compter du 24 avril 2010, décision finalement annulée par la Cour pour erreur de fait, l'intéressé avait été placé en congé de longue durée du 6 avril 1978 au 5 octobre 1978 (6 mois), puis, après de nombreux périodes de congé de maladie ordinaire, avait été placé à nouveau en congé de longue durée du 24 janvier 2005 au 23 juillet 2009 (4 ans et 6 mois) et, qu'ayant ainsi épuisé la période statutaire maximale de cinq ans du congé de longue durée, avait été placé en disponibilité d'office pour maladie du 24 juillet 2009 au 23 avril 2010, en application des dispositions précités ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que par son arrêt rendu le 17 décembre 2013 sous le n° 13MA00743, la Cour de céans a estimé que la décision de La Poste mettant M. B...à la retraite d'office était entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle avait été rendue sur la base de conclusions médicales matériellement inexactes, à savoir les conclusions initiales du Dr Heiselbec confirmées par la commission de réforme et le comité médical départemental, lesquelles faisaient état, à tort, de l'impossibilité d'une évolution favorable de la pathologie psychiatrique de l'intéressé malgré les cinq années de son congé de longue durée ; En ce qui concerne la réintégration physique :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille, La Poste a pris le 9 avril 2013 une décision réintégrant l'intéressé dans ses effectifs à compter du 24 avril 2010, après avoir réuni le comité médical départemental le 13 mars 2013, lequel a rendu l'avis que l'intéressé était apte à une reprise du travail sur un poste aménagé ; que La Poste a proposé le 4 avril 2013 un poste d'agent du courrier au sein du service PPDC sis Vallée de l'Huveaune, poste qui n'a pas été estimé conforme à l'état de santé de l'intéressé compte-tenu de ses horaires et de ses contraintes en manutention, à la suite d'un avis médical du 29 mai 2013 ; que La Poste a alors proposé le 19 juin 2013 deux nouveaux postes, l'un comme agent de production à la plateforme de Vitrolles, l'autre comme agent du courrier à la plate-forme de distribution de Marseille ; que l'intéressé a accepté ce dernier poste le 1er juillet 2013 par apposition de sa signature sous la case cochée "accepte la proposition de poste" ; que dans ces conditions et s'agissant de la réintégration physique de M.B..., La Poste a pris les mesures assurant l'exécution du jugement susmentionné du 13 décembre 2012 tel que confirmé par la Cour de céans ; En ce qui concerne la reconstitution rétroactive de la carrière et des droits sociaux :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la Cour de céans, dans son arrêt susmentionné rendu le 17 décembre 2013, a estimé que les conclusions médicales, sur lesquelles s'est fondée la mise à la retraite d'office finalement annulée, étaient matériellement erronées, dès lors que le psychiatre traitant l'intéressé avait estimé, peu de temps avant que soit prise l'éviction en litige, que l'état de santé mentale de l'intéressé s'était suffisamment amélioré pour autoriser une reprise du travail et que cette appréciation avait été confirmée par l'expertise psychiatrique du Dr Prat réalisée le 11 mars 2010, soit 11 jours seulement après l'éviction en litige ; qu'il résulte nécessairement de cet arrêt que, si La Poste avait tenu compte de ces derniers éléments médicaux, il lui aurait incombé, non comme elle l'a fait de mettre l'intéressé à la retraite d'office pour inaptitude définitive à toute fonction, mais de réunir à nouveau le comité médical départemental en maintenant la position de disponibilité d'office de l'intéressé jusqu'à la reprise du travail sur un poste aménagé ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant, d'une part, que La Poste aurait dû prolonger d'un an, du 24 avril 2010 au 23 avril 2011, la disponibilité d'office qui avait été initialement décidée du 24 juillet 2009 au 23 avril 2010, d'autre part, que la date de reprise de l'intéressé sur un poste aménagé après nouvelle réunion du comité médical départemental doit être fixée au 24 avril 2011 ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que La Poste, qui a attendu le premier trimestre de l'année 2013 avant de réunir à nouveau le comité médical départemental et de réintégrer physiquement l'intéressé sur un poste aménagé à compter du 23 juillet 2013, a prolongé jusqu'au 23 juillet 2013 le placement de l'intéressé en disponibilité d'office pour maladie qui avait été initialement décidé du 24 juillet 2009 au 23 avril 2010 ; qu'en opérant de la sorte, l'intéressé perd ses droits à avancement et ses droits sociaux sur une période totale de quatre années de mise en disponibilité d'office, alors qu'il aurait dû, ainsi qu'il a été dit, être placé en position d'activité à compter du 24 avril 2011 ; qu'ainsi, en tant qu'elle a placé M. B... en position de disponibilité d'office du 24 avril 2010 au 23 avril 2011, La Poste a pris la mesure adéquate assurant l'exécution du jugement susmentionné du 13 décembre 2012 tel que confirmé par la Cour de céans ; qu'en revanche, en prolongeant cette position de la disponibilité d'office du 24 avril 2011 au 23 juillet 2013, et en privant ainsi l'intéressé sur cette période de ses droits à avancement et de ses droits sociaux, La Poste n'a pas pris les mesures adéquates assurant l'entière exécution du jugement susmentionné du 13 décembre 2012 tel que confirmé par la Cour de céans ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que La Poste n'a pas entièrement exécuté le jugement susmentionné du 13 décembre 2012, tel que confirmé par l'arrêt susmentionné du 17 décembre 2013, en n'ayant pas pleinement reconstitué sa carrière et ses droits sociaux ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour d'enjoindre à La Poste, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de retirer les décisions ayant placé M. B...en position de disponibilité d'office sur la période courant du 24 avril 2011 au 23 juillet 2013, et de placer rétroactivement M. B... en position d'activité sur cette même période, en reconstituant sa carrière et ses droits sociaux ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte financière ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en revanche, que le jugement susmentionné du 13 décembre 2012, tel que confirmé par l'arrêt susmentionné du 17 décembre 2013, implique nécessairement la nomination rétroactive de M. B...au grade de contrôleur du service général, dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces versées au dossier qu'une telle promotion au grade supérieur était de droit sur ladite période ; En ce qui concerne le surplus des conclusions de M. B..."à fin d'injonction" :
  10. Considérant que M. B...formule des conclusions tendant à ce que la Cour "enjoigne" sous astreinte financière à La Poste de lui verser une indemnité de 16 731 euros, ramenée à 13 440 euros, au titre de son préjudice financier d'activité et une indemnité de 49 680 euros au titre de son préjudice de retraite à venir ; que M. B...doit être regardé comme formulant ainsi des conclusions indemnitaires, lesquelles sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'un litige indemnitaire distinct du présent litige en exécution ; que sont de même irrecevables les conclusions de M. B... tendant à ce que la Cour "enjoigne" à La Poste de rembourser à l'État la totalité des arrérages de pension que M. B...a perçus à la suite de sa mise à la retraite et qui lui sont désormais réclamés par l'émission le 9 décembre 2013 d'un titre exécutoire exigeant le reversement d'un indû de pension à hauteur de 50 964 euros, dès lors qu'il s'agit d'une demande qui ne relève pas de l'office du juge de l'exécution dans le présent litige, mais qui doit être examinée dans le cadre d'un éventuel litige indemnitaire relatif au préjudice financier de l'intéressé ; que dans ce cadre juridique, il lui appartiendra, s'il s'y estime recevable et fondé, de réclamer à son employeur la différence entre, d'une part, les revenus qu'il a perdus du fait de son éviction et, d'autre part, les revenus de remplacement qu'il a touchés et qui n'ont pas l'objet de l'ordre de reversement susmentionné, puis de contester par la voie contentieuse un éventuel rejet de cette réclamation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à La Poste la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M.B... ; DECIDE : Article 1er : Il est enjoint sans astreinte financière à La Poste de retirer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les décisions ayant placé M. B...en position de disponibilité d'office sur la période courant du 24 avril 2011 au 23 juillet 2013, et de le placer rétroactivement en position d'activité sur cette même période, en reconstituant sa carrière et ses droits sociaux. Article 2 : La Poste versera à M. B...la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête n°13MA03831 de M. B...est rejeté. Article 4 : Les conclusions de La Poste tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à La Poste. Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances et à la direction générale des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur. '' '' '' '' N° 13MA038313 54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.

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