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12PA01118

CETATEXT000028510569 J1_L_2013_12_000001201118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/05/CETATEXT000028510569.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2013, 12PA01118, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01118 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LECOMTE M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant... ; M. B...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0905726/6 du 31 janvier 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2009 du maire de Charenton-le-Pont accordant un permis de construire à M. A...pour des travaux sur une construction existante sise 5, rue Thiébault, consistant en la création d'une cave en sous-sol sans modification de l'aspect extérieur ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 décembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la commune de Charenton-le-Pont ;

  1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Melun du 31 janvier 2012 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2009 par lequel le maire de Charenton-le-Pont a accordé un permis de construire à M. A...pour des travaux sur une construction existante sise 5, rue Thiébault, consistant en la création d'une cave en sous-sol sans modification de l'aspect extérieur ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;
  3. Considérant que M. B...conteste le motif de rejet de sa demande en ce que, selon lui, le texte de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'exige que la production des certificats de dépôt des courriers ; qu'il résulte des dispositions précitées que s'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par ces dispositions, la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 lorsqu'il n'est pas soutenu devant lui qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours ; qu'au cas d'espèce, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Charenton-le-Pont ait contesté le contenu du pli en litige, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que l'ordonnance attaquée a rejeté comme irrecevable la demande de M.B... ; qu'ainsi l'ordonnance du Tribunal administratif de Melun doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, sur la demande présentée par M.B... devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que le permis de construire en litige aurait été signé par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que le permis a été signé par le maire de Charenton-le-Pont ; qu'ainsi le moyen manque en fait et doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il en va de même du moyen tiré de l'absence de vide sanitaire dans l'habitation sise au 5 rue Thiébault dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'un vide sanitaire a bien été créé à l'occasion des travaux, imposés par le service des carrières, de réalisation de consolidations souterraines par piliers maçonnés ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que les dessins produits par le bénéficiaire du permis litigieux sont des faux, notamment en ce qui concerne les murs et fondations autour de la cave projetée, il ne l'établit pas ; qu'en revanche figure au dossier un plan de coupe de l'habitation précitée faisant apparaître la réalité du projet de la construction envisagée ; qu'en outre, si M. B...soutient qu'il existe de la part du bénéficiaire du permis une volonté manifeste de rendre cette cave habitable, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du permis de construire, qui concerne un local dénué de fenêtres et situé en sous-sol ne pouvant être regardé comme aménageable pour l'habitation ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient que le permis attaqué pérennise et amplifie les illégalités du permis de construire accordé en 2003 qui, selon lui, avait autorisé la construction sur le domaine public, en violation de l'alignement sur la rue Thiébault, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire attaqué ait aggravé à la supposer établie, ladite illégalité ;
  9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la circonstance que M. B...aurait engagé une action devant le Tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir la démolition de la partie construite sur le domaine public et s'est constitué partie civile contre les infractions selon lui commises, est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à la commune de Charenton-le-Pont de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 31 janvier 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Charenton-le-Pont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA01118

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