CETATEXT000028510570 J1_L_2013_12_000001201599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/05/CETATEXT000028510570.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2013, 12PA01599, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01599 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ANDRIEUX M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800925/6 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Charenton-le-Pont à lui verser une somme d'un million d'euros en réparation du préjudice causé par la communication à la SCI Thiébault-Charenton d'un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme en date du 9 juillet 1992 ; 2°) de condamner la commune de Charenton-le-Pont à lui verser une somme d'un million d'euros en réparation du préjudice causé par la communication à la SCI Thiébault-Charenton d'un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme en date du 9 juillet 1992, ainsi qu'à lui rembourser l'amende de 12 870,43 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Charenton-le-Pont une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée par la SCI Thiébault-Charenton ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la commune de Charenton-le-Pont ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Charenton-le-Pont à lui verser une somme d'un million d'euros en réparation du préjudice causé par la communication à la SCI Thiébault-Charenton d'un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme en date du 9 juillet 1992 ; Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. " ;
- Considérant que M. A...soutient que la copie du jugement attaqué ne comprend aucune des signatures requises par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'il résulte cependant de ces dispositions que la circonstance que l'ampliation notifiée à M. A...ne comporte pas les signatures visées par cet article est sans incidence sur la régularité du jugement ; qu'en outre, et en tout état de cause, l'expédition de ce jugement a été signée par un greffier, pour le greffier en chef, conformément aux dispositions de l'article R. 751-2 du même code ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce, ce moyen, relatif au fond du litige, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans la mesure où, d'une part, les premiers juges n'ont pas explicité en quoi la transmission du procès-verbal d'infraction par la commune à la S.C.I. Thiébault-Charenton revêtait un caractère fautif et, d'autre part, où le tribunal n'a pas explicité l'absence de lien de causalité entre la communication du procès-verbal d'infraction et le préjudice subi résultant de l'adjudication forcée de ses biens ; qu'il ressort toutefois de la lecture du jugement que les premiers juges, qui n'avaient pas à se prononcer sur le caractère fautif de la transmission du procès-verbal d'infraction précitée dès lors que ce moyen était inopérant en l'absence de lien de causalité, ont suffisamment caractérisé l'absence de toute relation causale entre la communication du procès-verbal d'infraction et le préjudice subi à partir des éléments dont ils disposaient ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ; Au fond : Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que c'est en raison de la communication, par la commune de Charenton-le-Pont, à la SCI Thiébault-Charenton, propriétaire du terrain mitoyen du sien, du procès-verbal d'infractions aux règles d'urbanisme établi à son encontre le 9 juillet 1992, procès-verbal dont a fait état la SCI Thiébault-Charenton dans sa lettre au Crédit Foncier de France, établissement prêteur de M.A..., que le Crédit foncier de France a décidé de ne plus financer les travaux de construction en cours et de mettre ses biens en adjudication ; que, toutefois et en admettant même que ce procès-verbal ait été communiqué dans les circonstances alléguées par M.A..., ce dernier n'établit pas de lien de causalité directe entre cette communication et la mise en adjudication forcée de ses biens ; qu'en conséquence M. A...ne pouvait prétendre à être indemnisé par la commune du préjudice allégué ; que dès lors, le moyen tiré de la sous-estimation de la valeur vénale des ses biens est inopérant ; qu'en tout état de cause, le maire de la commune de Charenton-le-Pont pouvait également opposer la prescription quadriennale à la demande indemnitaire formée par M. A... le 12 novembre 2007 dès lors que ce dernier a eu connaissance de la nature et de l'étendue de son préjudice au plus tard lorsque la Cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 30 avril 1998 ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant ,en second lieu, que si M. A...demande la condamnation de la commune de Charenton-le-Pont à lui rembourser l'amende d'un montant de 12 870,43 euros à laquelle il a été condamné par le juge pénal, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une décision judiciaire ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge la commune de Charenton-le-Pont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y lieu de mettre à la charge de M. A...sur le même fondement, le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Charenton-le- Pont au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Charenton-le-Pont en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA01599