CETATEXT000028510572 J1_L_2013_12_000001204645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/05/CETATEXT000028510572.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2013, 12PA04645, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04645 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL DELLIEN ASSOCIES M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M. F...A...E..., demeurant..., par MeC... ; M. A... E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106887/2 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2011 de La Poste prononçant à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois dont trois mois avec sursis ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre à La Poste de lui payer le traitement correspondant à la durée de l'exclusion temporaire de fonction ayant couru entre le 18 juillet 2011 et le 17 octobre 2011 ; 4°) de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M. A...E...et MeD..., pour La Poste ;
- Considérant que par décision du 6 juillet 2011, le directeur opérationnel territorial courrier de La Poste a infligé à M. A...E..., agent titulaire exerçant les fonctions de facteur depuis l'année 2002, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, pour des faits de violence volontaire et propos menaçants ; que M. A...E...relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
- Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, M. A...E...fait valoir que lors de la séance du 1er juillet 2011 du conseil de discipline, les représentants de l'administration et la présidente du conseil de discipline ont évoqué l'existence d'un témoignage oral venant confirmer la version de l'administration, alors que ce témoignage n'a pu être réellement examiné et donner lieu à des débats contradictoires dès lors que son auteur avait souhaité rester anonyme par crainte de représailles ; que cette seule circonstance, toutefois, n'a pu en l'espèce constituer la méconnaissance alléguée du principe du contradictoire ou des droits de la défense, dès lors qu'il n'est aucunement soutenu que la séance du conseil de discipline, au cours de laquelle M. A...E...et son conseil ont eu tout loisir de faire valoir le caractère peu probant du témoignage ainsi évoqué, n'aurait pas été organisée et menée dans le strict respect des textes régissant cette procédure ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, le 29 avril 2011, M. A...E..., qui conduisait dans les locaux professionnels un chariot à une allure excessive, a violemment heurté son " encadrante courrier ", malgré l'avertissement donné par celle-ci, et sans s'excuser sur-le-champ de la maladresse dont il prétend avoir fait preuve ; que la violence du choc est attestée par un certificat médical décrivant, plusieurs jours après les faits, un hématome d'une vingtaine de centimètres sur la cuisse de la victime ; qu'il ressort suffisamment des pièces du dossier, et notamment des termes du compte-rendu de la séance du conseil de discipline, que l'intéressé a d'une part commis cet acte de façon intentionnelle, et d'autre part a répondu de façon grossière et menaçante à sa collègue se plaignant d'avoir été blessée ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée portant sanction disciplinaire est entachée d'une erreur de fait tenant à l'absence d'établissement des faits au vu desquels elle a été prise ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme / Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; le déplacement d'office / Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation " ; qu'eu égard à la gravité des faits établis à l'encontre de M. A... E..., tels que rappelés ci-dessus, la sanction prononcée, portant exclusion de fonctions pour six mois dont trois mois avec sursis, n'est pas entachée de l'erreur d'appréciation invoquée par l'intéressé ;
- Considérant, enfin, que si M. A...E...soutient que, sa hiérarchie ayant pris ombrage de ses activités de militant syndical, la sanction disciplinaire aurait été inspirée par d'autres circonstances que les faits ci-dessus résumés et serait ainsi entachée de détournement de pouvoir, la réalité de cette allégation n'est pas établie au seul vu des pièces du dossier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04645