CETATEXT000028510575 J1_L_2013_12_000001300780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/05/CETATEXT000028510575.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2013, 13PA00780, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00780 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MAUGIN M. Serge GOUES Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216346 du 24 janvier 2013 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour mention " salarié ", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratif et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Gouès, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., représentant M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né le 20 mai 1968, entré en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur le fondement du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé ; qu'il relève appel du jugement du 30 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 du préfet de police opposant un refus à sa demande et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne des éléments spécifiques relatifs à la situation du requérant, et plus particulièrement concernant sa situation administrative et professionnelle ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du même code qui prévoient que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail./ soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux demandes d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié formées par les ressortissant sénégalais, combinées avec celles du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais, qui, d'une part, renvoient explicitement à la législation française pour ces demandes d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié formées par les ressortissant sénégalais, et, d'autre part, apportent un complément à ces dispositions ;
- Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant que le Tribunal administratif de Paris a relevé que le préfet de police avait commis une erreur de droit en refusant le titre de séjour demandé par M. A...au motif que le seul fait de disposer d'un contrat de travail ne constitue par un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais ; que, le préfet de police ayant communiqué dans son mémoire en défense un autre motif tiré de ce que l'intéressé n'établissait pas avoir exercé le métier d'employé polyvalent de la restauration mentionné à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais susvisé, les premiers juges ont substitué ce motif à celui sur le fondement duquel avait été pris l'arrêté litigieux ; qu'en dehors de l'offre d'embauche de la société " Au pied de cochon ", M. A...n'a été en mesure de verser, à l'appui de sa demande de titre de séjour " salarié ", qu'un contrat de travail et des fiches de paie établis sous une autre identité que la sienne ainsi qu'une attestation de la société souhaitant l'employer affirmant qu'il s'agissait bien de la même personne, documents insuffisamment probants pour justifier de l'expérience professionnelle et de la qualification de M. A...pour cet emploi ; que s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, le préfet de police aurait pris la même décision ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a procédé à une substitution entre le motif fondé sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui fondé sur l'article 42 de l'accord franco-sénégalais ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France pour la dernière fois en 2003, que ses deux frères résident régulièrement sur le territoire français et que l'ensemble de ses intérêts sociaux et professionnels se trouvent aujourd'hui en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les documents antérieurs à l'année 2009 de nature à attester de la présence de M. A...sur le territoire français sont trop peu nombreux et insuffisamment probants pour établir la continuité de son séjour depuis 2003 ; que par ailleurs, il se déclare célibataire, sans charge de famille en France, et n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français auraient porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts dans lesquels elles ont été prises et que par conséquent que le préfet de police aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00780