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13PA02599

CETATEXT000028510578 J1_L_2013_12_000001302599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/05/CETATEXT000028510578.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2013, 13PA02599, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02599 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PIERROT M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107372/3-1 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2010 du préfet de police rejetant implicitement sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 23 mai 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M.C... ;

  1. Considérant que M. A...C..., ressortissant malien né en 1946, est entré en France le 24 mars 1998 ; qu'il s'est vu délivrer en 1999 un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui a été régulièrement renouvelé ; qu'il a en dernier lieu sollicité du préfet de police, en juillet 2010, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police, le 28 novembre 2010, s'est borné à lui accorder le renouvellement de son titre de séjour temporaire et a ainsi rejeté, par une décision implicite, la demande de délivrance d'une carte de résident ; que M. C...relève appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision implicite ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant en droit interne les dispositions de la directive susvisée n° 2003/109/CE du Conseil, relative au statut de résident de longue durée : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées (...) aux articles L. 313-11 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ces dispositions que la carte de résident ne peut être délivrée au titulaire d'une carte de séjour temporaire si ses " ressources propres " ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance ; qu'il est constant que les ressources ainsi déterminées de M.C..., qui bénéficie d'une pension de retraite depuis l'année 2007, et qui, en tout état de cause, n'est pas propriétaire de son logement, sont inférieures à ce seuil ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement décider, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de refuser de lui délivrer sur ce fondement une carte de résident ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet d'ouvrir le droit, sous certaines conditions de revenus, à la délivrance d'un titre de séjour de dix ans à des ressortissants étrangers déjà titulaires d'une carte de séjour temporaire et jouissant, de ce fait, du droit de mener une vie familiale normale en France ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de délivrer à M. C... une carte de résident en raison de l'insuffisance de ses ressources propres méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ;
  6. Considérant que M. C...soutient que la circonstance qu'il ne peut justifier de ressources propres supérieures au SMIC provient exclusivement de ce qu'il s'est trouvé, pendant plusieurs années avant son admission à la retraite, dans l'incapacité physique de travailler pour raisons de santé, entraînant la liquidation de sa pension de retraite à un niveau insuffisant, et que de ce fait, il y aurait lieu de reconnaître que le refus de délivrance de carte de résident fondé sur ce motif révèle l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé, voire sur l'âge, contraire aux stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle aurait causé une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la même convention ;
  7. Considérant, toutefois, que M.C..., qui ne peut utilement invoquer les recommandations de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité qui n'ont, en principe et en l'espèce, pas de force contraignante, ne présente pas à la Cour les pièces établissant qu'en l'absence de ses problèmes de santé, il disposerait nécessairement d'une pension de retraite d'un montant permettant la délivrance d'une carte de résident ; que par ailleurs et en tout état de cause, il ne produit pas davantage de pièces de nature à établir que, du fait du refus contesté, qui ne remet pas en cause, comme il a été dit, son droit de séjourner régulièrement en France, il subirait une atteinte excessive, ou même effective, à son droit à une vie privée et familiale normale, pouvant ainsi donner lieu à la constatation d'une discrimination contraire aux stipulations combinées des articles 14 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que la décision contestée, qui ne fait pas obstacle au séjour en France de M.C..., serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02599

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