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13PA03228

CETATEXT000028510579 J1_L_2013_12_000001303228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/05/CETATEXT000028510579.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2013, 13PA03228, Inédit au recueil Lebon 2013-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03228 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CABINET LAMY LEXEL M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête et le mémoire, présenté en application de l'article 63-1 de la Constitution, enregistrés tous deux le 1er août 2013, présentés pour la commune d'Auberive

(52160), par Me A... ; la commune d'Auberive demande à la Cour : 1°) de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution ; 2°) d'annuler le jugement n° 1204484/7-2 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de 2 310 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus de l'Etat de lui conférer la propriété de la forêt d'Auberive ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la même somme de 2 310 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu le décret de l'Assemblée nationale constituante du 2 novembre 1789, portant nationalisation des bien ecclésiastiques ; Vu le décret de l'Assemblée nationale constituante du 14 décembre 1789, portant constitution des municipalités ; Vu le décret de l'Assemblée nationale constituante des 19 et 21 décembre 1789 ; Vu le décret de l'Assemblée nationale constituante des 17 et 24 mars 1790 ; Vu le décret de l'Assemblée nationale constituante des 22 novembre et 1er décembre 1790 relatif aux domaines nationaux, aux échanges et concessions et aux apanages, en son article 12 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment en son article LO 1114-2 ; Vu le code civil, en son article 542 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la commune d'Auberive ;
  1. Considérant que la commune d'Auberive relève appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de 2 310 000 euros en réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis, au cours des années 2009 à 2013, en conséquence de l'intégration dans le domaine de l'Etat, depuis l'année 1789, de la forêt d'Auberive, ancien bien ecclésiastique, qui constitue l'essentiel du territoire de cette commune ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si, dans son mémoire en réplique enregistré le 29 novembre 2013, la commune d'Auberive suggère que le jugement pourrait être irrégulier faute d'avoir explicitement statué sur l'un des fondements de sa demande, ce moyen, qui relève d'une cause juridique distincte de celles soulevées à l'appui de la requête d'appel, est en tout état de cause irrecevable comme tardivement présenté devant la Cour ; Sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat... le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) " ;
  5. Considérant qu'à l'appui de sa demande, et dans le dernier état de ses écritures, la commune d'Auberive fait valoir que l'origine de la " spoliation " dont elle se plaint, et par suite du préjudice dont elle demande réparation, se trouve dans une série d'actes de nature législative, formant un ensemble dont chacun des éléments a concouru à la réalisation de ce dommage, et qu'il y aurait lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de cet ensemble législatif au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales tel qu'édicté notamment par l'article 72-2 de la Constitution, ou au regard du principe d'égalité, tel que proclamé notamment à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'elle vise ainsi l'ensemble qui serait formé par le décret de l'Assemblée nationale constituante du 2 novembre 1789 portant nationalisation des biens ecclésiastiques, le décret de la même assemblée du 14 décembre 1789 portant création des municipalités, et un décret du 22 novembre / 1er décembre 1790 qui en son article 12, a prescrit que " les grandes masses de bois et forêt nationales " seraient exclues de la vente des biens nationaux prescrite par des textes antérieurs ;
  6. Considérant, toutefois, que faute d'identifier, notamment, par quel acte de nature législative elle aurait été créée sans se voir affecter un patrimoine forestier provenant de tout ou partie de la forêt d'Auberive en application du décret précité du 14 décembre 1789, la demande tendant à ce que soit transmise au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité analysée ci-dessus n'est pas recevable, ou, à tout le moins, doit être regardée comme dépourvue de caractère sérieux ; que dès lors, en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, cette demande doit être rejetée ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
  7. Considérant que la commune d'Auberive n'établit pas, en mentionnant les divers décrets susvisés de l'Assemblée nationale constituante, en se prévalant de l'article LO 1114-2 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel les " produits du domaine " constituent, entre autres, les " ressources propres " des collectivités territoriales, en évoquant l'Edit de Moulins de février 1566 consacrant le principe d'inaliénabilité du domaine de la couronne et les textes postérieurs relatifs au principe d'inaliénabilité du domaine public, ou encore en invoquant les termes de l'article 542 du code civil relatif aux biens communaux, qu'à compter de sa création en conséquence du décret précité du 14 décembre 1789, elle aurait disposé d'un droit patrimonial sur la forêt d'Auberive qui, en, tant que bien ecclésiastique, a été intégrée au domaine privé de l'Etat dès l'année 1789 ; qu'elle n'établit donc pas, en l'état, que l'Etat aurait engagé sa responsabilité à son égard en portant une atteinte fautive à un tel droit en omettant d'intégrer tout ou partie de cette forêt dans son domaine communal lors de sa création, et en refusant ultérieurement une telle intégration, voire l'affectation à la commune d'une partie des ressources provenant de cette forêt domaniale ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
  8. Considérant que si la commune, en se prévalant, principalement, du refus qui aurait été opposé à la demande qu'elle aurait adressé à l'Etat le 28 novembre 2008 aux fins de restitution de la forêt d'Auberive, peut être regardée comme identifiant, au moins, un fait générateur du préjudice qu'elle invoque, elle se trouve, en tout état de cause, dans la même situation que les autres communes de France dont une partie importante du territoire est constituée par une forêt domaniale de l'Etat ou un domaine national ; qu'ainsi le préjudice financier qu'elle impute à cette circonstance ne présente pas de caractère anormal et spécial et n'est pas de nature à engager sans faute la responsabilité de l'Etat sur le terrain d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, que la commune d'Auberive n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d'Auberive demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Auberive le versement de la somme que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune d'Auberive. Article 2 : La requête de la commune d'Auberive est rejetée. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA03228

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