CETATEXT000028510592 J1_L_2014_01_000001202746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/05/CETATEXT000028510592.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21/01/2014, 12PA02746, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02746 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN MANELPHE M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 et le 29 juin 2012, présentés pour M. A...B..., demeurant ... , par MeD... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1120671 du 1er février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me D...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 24 novembre 2010, confirmée par une décision du 18 mai 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, a refusé de reconnaître à M. B..., de nationalité mauritanienne, la qualité de réfugié ; que, par un arrêté du 29 août 2011, le préfet de police a tiré les conséquences de ces décisions en refusant de délivrer à M. B... une carte de résident ou une carte de séjour temporaire au titre du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel de l'ordonnance en date du 1er février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa demande dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. B... invoquait notamment un moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir, pour démontrer l'existence des risques encourus par lui en cas de retour en Mauritanie, qu'il craignait d'y être persécuté en raison d'un conflit l'ayant opposé à un important homme d'affaires ayant refusé de le payer pour les travaux effectués pour son compte ; qu'il expliquait qu'au début de l'année 2009, il avait supervisé les travaux de construction de la résidence secondaire de cet homme, qui, une fois les travaux achevés, avait refusé de lui payer la somme préalablement convenue, puis que, le 11 juillet 2009, il s'était rendu à son domicile pour exiger le paiement de cette somme, mais qu'il avait été violemment agressé par les gardiens avant d'être séquestré durant trois jours ; qu'il ajoutait qu'il avait alors décidé de porter plainte, mais que cette procédure s'était retournée contre lui et qu'il avait été incarcéré pendant trois semaines pour participation à une association clandestine et diffamation puis que, libéré le 8 août 2009, il avait craint pour sa sécurité et décidé de fuir son pays le 15 avril 2010 ; qu'il soutenait aussi qu'il ne pouvait espérer un soutien des autorités mauritaniennes, les membres de la communauté noire étant systématiquement défavorisés quand un contentieux les oppose aux maures blancs ; que les faits ainsi avancés par le requérant, quand bien même ils n'étaient pas appuyés immédiatement de pièces justificatives, M. B... précisant être dans l'attente de la réception de documents, n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la demande de M. B... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait être rejetée par un magistrat statuant seul sur ce fondement, ce qu'il appartient au juge d'appel de relever d'office ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée du vice-président du Tribunal administratif de Paris est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et sur le surplus de ses conclusions devant la Cour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l' étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
- Considérant que, comme il a été exposé ci-dessus, M. B... n'a pas obtenu le statut de réfugié après l'examen de sa demande d'asile selon les procédures légales ; que s'il invoque une violation du droit d'asile à valeur constitutionnelle, il ne précise pas en quoi ce droit aurait été méconnu par la décision attaquée, d'autant plus qu'il invoque dans la partie de son mémoire d'appel consacrée à ce moyen son prétendu droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'avait pas sollicité une telle carte de séjour ; que le préfet de police était tenu de refuser de délivrer à M. B... une carte de résident ou une carte de séjour temporaire au titre du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait de cette situation de compétence liée, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour et de l'insuffisance de sa motivation sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ; que la décision de refus de séjour litigieuse n'impliquant pas en elle-même un renvoi de M. B... dans son pays d'origine, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté comme inopérant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision en litige n'implique pas par elle-même le retour de M. B... dans son pays d'origine ; qu'il ne peut dès lors utilement invoquer à son encontre la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à cause des risques encourus selon lui en cas de retour en Mauritanie ; En ce qui concerne la fixation de la Mauritanie comme pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit qui l'a opposé à un important homme d'affaire ayant refusé de le payer pour les travaux effectués pour son compte ; qu'au début de l'année 2009, il a supervisé les travaux de construction de la résidence secondaire de cet homme, qui, une fois les travaux achevés, a refusé de lui payer la somme préalablement convenue ; que le 11 juillet 2009, il s'est rendu à son domicile pour exiger le paiement de cette somme, mais qu'il a été violemment agressé par les gardiens, qui l'ont séquestré durant trois jours ; qu'il a alors décidé de porter plainte, mais que cette procédure s'est retournée contre lui et qu'il a été incarcéré pendant trois semaines pour participation à une association clandestine et diffamation ; qu'après avoir été libéré le 8 août 2009, il a craint pour sa sécurité et décidé de fuir son pays le 15 avril 2010 ; que, toutefois, à l'appui de ses allégations, le requérant n'avait produit aucune pièce en première instance et a initialement produit en appel, en premier lieu, un avis de recherche daté du 30 décembre 2008, revêtu d'un tampon illisible alors qu'un nouvel exemplaire du même avis, cette fois sans tampon, a été produit le 16 décembre 2013, ce qui empêche de regarder ce document comme présentant des garanties d'authenticité, et un avis de recherche en date du 15 avril 2010 au nom de M. C... B...et revêtu d'un tampon illisible ; que ce deuxième avis de recherche est de surcroît incohérent par rapport à la chronologie du récit du requérant, qui n'explique pas précisément pourquoi il serait recherché après avoir été libéré ; qu'enfin si le requérant a produit tardivement d'autres pièces le 16 décembre 2013, d'une part, l'avis de recherche du 18 décembre 2011 présente les mêmes caractéristiques que celui du 15 avril 2010, d'autre part, il ne précise pas comment ont pu lui être communiqués après la réception de l'avis d'audience un avis de recherche daté du 2 décembre 2013 et une convocation à la direction de la police judiciaire du 5 décembre 2013, ce qui a pour conséquence que ces documents ne présentent pas de garanties d'authenticité ; que, d'ailleurs, comme il a été dit, la demande d'asile de M. B..., fondée sur les mêmes craintes de persécution que celles invoquées dans la présente instance, a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 24 novembre 2010, confirmée par une décision du 18 mai 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, M. B...n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1120671 du 1er février 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 12PA02746 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.