CETATEXT000028510594 J1_L_2014_01_000001203127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/05/CETATEXT000028510594.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21/01/2014, 12PA03127, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03127 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN PATUREAU M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1207499 en date du 27 juin 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative après consultation de la commission du titre de séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code susvisé : " Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour (...) assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions dudit code (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable " ;
- Considérant que, par un arrêté du 1er février 2012, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination ; qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance, et communiquées au conseil de M. B... par une lettre du greffe du 2 mai 2012, que cet arrêté, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié à M. B... par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée à son domicile le 4 février 2012 ; que, le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé à la préfecture de police le 20 février 2012, à l'expiration du délai de mise en instance, revêtu de la mention " pli non distribuable - non réclamé " ; que l'avis de réception du pli porte la mention " présenté / avisé le 4 février 2012 ", conforme à la réglementation postale en vigueur, suffisamment claire et précise pour établir qu'un avis de passage a été déposé pour inviter M. B... à retirer le pli au bureau de poste ; que la notification de l'arrêté attaqué, régulièrement effectuée le 4 février 2012, date de présentation du pli, a fait courir le délai d'un mois dont disposait M. B... pour saisir le tribunal administratif ; que la remise par le préfet de police le 2 avril 2012 à M. B... d'une copie de l'arrêté attaqué n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours d'un mois ; qu'ainsi c'est à juste titre que le président du tribunal administratif a jugé que la demande de M. B..., enregistrée le 27 avril 2012, était tardive et, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 12PA03127 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.