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12PA03572

CETATEXT000028510598 J1_L_2014_01_000001203572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/05/CETATEXT000028510598.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21/01/2014, 12PA03572, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03572 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN PELTIER Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour Madame D...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203285/9 du 16 avril 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, contenue dans l'arrêté du 11 avril 2012 du préfet de Seine-Saint-Denis ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 11 avril 2012, le préfet de Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de MmeA..., ressortissante de Guinée-Bissau née le 10 juin 1982, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et prononcé une interdiction de retour en France pour une durée de trois ans ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, par un jugement du 16 avril 2012, a annulé la décision portant interdiction de retour et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'annulation des autres décisions contenues dans cet arrêté ; que Mme A... doit être regardée comme ne contestant ce jugement en appel qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, Mme A...a soulevé en première instance un moyen sous l'intitulé " erreur manifeste d'appréciation ", ce moyen, dont le contenu consistait à invoquer les risques courus en cas de retour en Guinée-Bissau, était inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, laquelle n'a pas pour effet de fixer le pays de destination ; que dès lors, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le premier juge ait omis d'y répondre ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 11-2249 du 20 septembre 2011, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B..., donné délégation à M. E..., à l'effet de signer notamment les décisions d'obligations de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il ne peut en revanche être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement elle-même qui est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi ; que dès lors, le moyen tiré de ce que Mme A... encourrait des risques en cas de retour en Guinée est inopérant ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis. '' '' '' '' 2 N° 12PA03572 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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