CETATEXT000028510602 J1_L_2014_01_000001204145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510602.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21/01/2014, 12PA04145, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04145 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN SCP MERMILLON-RAULT Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour la Société Nouvelle d'Asphaltes (SNA), dont le siège est au 21 rue George Sand à Vitry-sur-Seine
(94400), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Mermillon-Rault ; la Société Nouvelle d'Asphaltes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908194/3 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, avant de statuer sur sa demande tendant à la décharge, en principal et intérêts, des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et des cotisations supplémentaires perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, a, d'une part, ordonné un supplément d'instruction aux fins d'établir le montant des indemnités de congés payés que la Société Nouvelle d'Asphaltes aurait dû verser à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à la caisse de congés payés du bâtiment au titre des années 2005, 2006 et 2007 et, d'autre part, réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de la Société Nouvelle d'Asphaltes contre le jugement en date du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté certains moyens de sa demande et a ordonné un supplément d'instruction sur un autre moyen de la même demande, ce tribunal a, par un jugement intervenu le 20 décembre 2012, au vu des résultats de la mesure d'instruction qu'il avait ordonnée, rejeté la demande de la Société Nouvelle d'Asphaltes tendant à la décharge en principal et en intérêts, des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ; que ce jugement, dont la société requérante a reçu notification le 4 avril 2013, est devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel ; que, dès lors, les conclusions de la requête de la Société Nouvelle d'Asphaltes tendant à l'annulation du jugement avant dire droit du 4 octobre 2012 sont devenues sans objet ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la Société Nouvelle d'Asphaltes demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la Société Nouvelle d'Asphaltes. Article 2 : Les conclusions de la Société Nouvelle d'Asphaltes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Nouvelle d'Asphaltes (SNA) et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Île-de-France Est. '' '' '' '' 2 N° 12PA04145 54-08-01-06 Procédure. Voies de recours. Appel. Incidents.