← France

12PA04765

CETATEXT000028510604 J1_L_2014_01_000001204765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510604.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21/01/2014, 12PA04765, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04765 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN SELARL GUIDET ET ASSOCIES Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) De Brimont, dont le siège est au 175 rue Championnet à Paris

(75018), par la Selarl Guidet et associés ; la société De Brimont demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1117762/1-3 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2005 et des pénalités correspondantes, enfin, de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts mise à sa charge pour un montant de 35 880 euros ; 2°) de prononcer à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 784 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société De Brimont, qui exerce une activité de montage d'opérations immobilières, a fait l'objet, à l'issue d'une vérification de comptabilité, de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2005 et 2006, d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2005 et d'une amende pour distributions occultes ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes ainsi mises à sa charge ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis de mise en recouvrement litigieux comportent la mention de la proposition de rectification du 26 juillet 2007, de la réponse aux observations du contribuable du 19 septembre 2007 ainsi que la référence à une lettre d'information du 5 février 2008 ; que cette dernière date correspond en réalité à celle de la réception par la société requérante de la lettre du 29 janvier 2008 par laquelle l'administration l'informait des conséquences financières de la procédure de contrôle après exercice du recours hiérarchique ; qu'il s'ensuit, en dépit de l'erreur purement matérielle relative à la date du 5 février 2008, que la société De Brimont a été en mesure de connaître les éléments de calcul et le montant en droits, pénalités et intérêts de retard faisant l'objet de ces avis ; que, de même, la mention d'une lettre du 31 juillet 2007, alors que cette date correspond à celle de l'arrêt des intérêts de retard ainsi qu'en avait été informée la société par la lettre du 29 janvier 2008, n'est pas de nature à permettre de regarder les avis de mise en recouvrement litigieux comme ayant été émis en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que la société De Brimont ne peut se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction 12C1221 du 1er décembre 1984 qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
  4. Considérant que si la société De Brimont fait valoir que la somme de 35 880 euros encaissée sur son compte bancaire le 30 septembre 2005 ne constitue pas une omission de recette dès lors qu'elle a été reversée à M. A..., fournisseur de la société Arsy, laquelle avait versé cette somme par erreur à la société requérante, elle ne produit aucun élément de nature à attester de la réalité de cette allégation alors que la charge de la preuve lui incombe dès lors qu'elle est en situation de taxation d'office ; que la copie du compte d'attente ne permet pas en effet de connaître ni la nature des liens qui l'unissent à la société Arsy ou à M. A...ni la raison pour laquelle son compte aurait été crédité de la somme de 35 880 euros ni celle expliquant qu'elle n'ait pas restitué directement cette somme à la société Arsy ;
  5. Considérant que la société De Brimont soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause les amortissements qu'elle a pratiqués à hauteur de 1 595 euros au titre de l'exercice 2005 et de 2 281 euros pour l'exercice 2006 dans la mesure où la constitution de dotations aux amortissements était justifiée par des travaux d'agencement ; que, toutefois, elle se borne à produire, comme en première instance, des factures établies par Nicolas Javel décoration qui ne mentionnent pas qu'elles portent rectification des deux premières factures émises par ce même professionnel à un autre nom que celui de la société ; qu'en outre, certains des travaux d'agencement mentionnés dans ces factures concernent la pose d'un lit estrade, d'étagères et de portes de placards de cuisine ; qu'ainsi la société De Brimont ne démontre pas que les dépenses d'agencement en litige se rapportaient bien à son activité ;
  6. Considérant que si la société requérante soutient que c'est à tort que l'administration, a remis en cause la déduction d'une facture de 15 000 euros, comptabilisée au compte honoraires, émise par M. Cirio, commissaire aux comptes, il résulte toutefois de l'instruction que cette facture a été émise au nom de M. C... B...alors que celui-ci n'était pas à cette date, en droit ou en fait, dirigeant, associé ou salarié de la société De Brimont avec laquelle il n'avait ainsi pas de lien ; qu'ainsi cette charge ne peut être regardée comme exposée dans l'intérêt de la société De Brimont ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
  7. Considérant que la société De Brimont conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sans faire valoir de moyen propre à ces rappels ; qu'il résulte ainsi de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A " ; qu'aux termes de l'article 1763 A alors applicable : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100 " ;
  9. Considérant qu'en application de ces dispositions, la société De Brimont a été invitée dans la proposition de rectification du 26 juillet 2007 à désigner les bénéficiaires de l'excédent de distribution découlant du rehaussement de son bénéfice imposable ; que si, dans sa réponse du 6 août 2007, la société requérante indique dans les observations qu'elle fait valoir pour contester le bien-fondé du redressement, que la somme de 35 880 euros mentionnée au point 4 a été reversée à M. A..., fournisseur de la société Arsy, elle n'a précisé ni l'adresse ni aucun autre élément permettant à l'administration d'identifier M. A... dont, par ailleurs, les relations avec la société Arsy ne sont pas établies ; qu'ainsi, et en l'absence de tout autre élément plus précis sur l'identité du bénéficiaire des distributions, c'est à bon droit que l'administration a assimilé cette désignation à un défaut de réponse dans le délai de 30 jours prévu par les dispositions précitées de l'article 117 et, de ce fait, infligé à la société De Brimont l'amende prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société De Brimont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société De Brimont est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société De Brimont et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés. '' '' '' '' 2 N° 12PA04765 19-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.