CETATEXT000028510610 J1_L_2014_01_000001300015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510610.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21/01/2014, 13PA00015, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00015 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN PARADIS Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 8 juillet 2013, présentés pour M.D..., demeurant ...à Paris
(75013), par Me C... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1207955 du 26 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M.D..., de nationalité bangladaise, né le 9 janvier 1985, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 30 mars 2012 le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. D...relève régulièrement appel de l'ordonnance du 26 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : .../ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ... / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées pour rejeter par ordonnance la demande de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 du préfet de police ; qu'il a considéré notamment, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que celui-ci n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que, cependant, le requérant précisait dans sa requête que du fait de son militantisme politique au sein du BNP il était menacé par la ligue Awami, qu'il faisait l'objet de plusieurs procédures fallacieuses et d'un mandat d'arrêt ; que les termes dans lesquels ce moyen était exprimé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 2012 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur le fond du litige : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 12 mars 2012 régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 23 mars 2012, le préfet de police a donné délégation à Mme A... B...à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en visant les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant que, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2011 confirmée le 3 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, le statut de réfugié a été refusé à M.D..., en précisant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. D...fait valoir qu'il réside en France depuis trois ans et que le centre de ses attaches familiales et privées se trouve sur le territoire national ; que, toutefois, le requérant, entré en France à l'âge de 25 ans, ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine alors qu'il ne fait état d'aucune attache familiale en France ; que compte tenu des conditions et de la brièveté du séjour en France de M.D..., la décision litigieuse, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M.D..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, le Bangladesh, en raison de son appartenance au BNP et de son implication dans plusieurs affaires fallacieuses, les justifications qu'il produit au soutien de cette allégation ne présentent pas un caractère suffisamment probant ; qu'en particulier les attestations des 27 et 28 décembre 2011 présentent un caractère général et non circonstancié ; que les mandats d'arrêt versés aux débats ne permettent pas de relier les recherches dont le requérant fait l'objet aux faits qu'il allègue ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ne fixant pas de pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans influence sur la légalité de cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent en tout état de cause être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 mars 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1207955 du président du Tribunal administratif de Paris du 26 novembre 2012 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA00015 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.