CETATEXT000028510612 J1_L_2014_01_000001300248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510612.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21/01/2014, 13PA00248, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00248 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN YOMO Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215043/5-3 du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juillet 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 3 septembre 1977, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en se prévalant de dix années de résidence en France ; que par un arrêté du 25 juillet 2012, le préfet a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Considérant, en premier lieu, que si M. C...fait valoir que le préfet de police n'a pas motivé la décision litigieuse au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien relatives à la délivrance du titre de séjour salarié, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en se prévalant de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'avait pas à motiver la décision de refus de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 3 de la convention franco-tunisienne ; que son arrêté énonce par ailleurs de manière suffisante les considérations de fait et de droit retenues pour rejeter la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions et stipulations précédemment mentionnées ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de sa requête M. C... fait valoir que la décision a été prise suivant une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police n'a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour ; que, toutefois, M. C... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du vice de procédure lié à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité interne : 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco tunisien ; que contrairement à ce que soutient le requérant, c'est à cette date et non à celle de l'arrêté contesté qu'il convient, pour la délivrance de plein droit à un ressortissant tunisien du titre de séjour mentionné par les stipulations précitées, d'apprécier la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans prévue par ces stipulations ; que M. C..., entré en France en 2001, ne justifiait en tout état de cause pas au 1er juillet 2009 d'une résidence de plus de dix ans sur le territoire français ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord susvisé ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que ces dispositions n'instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation" ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et qu'aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorité compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention " salarié " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne sont applicables aux ressortissants tunisiens qu'en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur ; 7. Considérant, d'une part, qu'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour signé par le requérant qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ajoutant la mention " 10 ans de présence " ; qu'en outre, il n'a pas mentionné l'exercice d'une activité salariée dans la partie du formulaire relative à son activité actuelle ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner si le requérant pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié, ni sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, ni sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 8. Considérant, d'autre part que M. C...se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 précité au regard de la durée de son séjour en France et de la fixation du centre de ses intérêts sur le territoire français ; que, toutefois il n'établit ni la durée de son séjour en France ni l'existence d'une intégration significative dans la société française ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 10. Considérant que si M. C...fait valoir que sa vie privée se situe en France, et présente tous les caractères de réalité, d'ancienneté, de stabilité et d'intensité, qu'il a noué des liens forts tant sur le plan amical que socioprofessionnel, les éléments qu'il produit sont insuffisants à établir la réalité de ses allégations sur ces points ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; que la circonstance qu'il aurait un frère de nationalité française et des cousins résidant en France, avec lesquels au demeurant il n'établit pas entretenir des liens particuliers, n'est pas suffisante pour lui ouvrir un droit au séjour, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et l'essentiel de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d' un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celui-ci ; que la décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être qu'écarté ; qu'en outre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; 13. Considérant que si un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, M. C... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, de la circonstance qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien dès lors que comme il a été dit l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par cet article ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire d'un mois : 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; 15. Considérant, d'une part, que, par l'arrêté contesté, le préfet de police a accordé un délai d'un mois à M. C...pour quitter volontairement le territoire français ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ; 16. Considérant, d'autre part, que si M. C...fait valoir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours compte tenu de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait adressé au préfet de police une demande en ce sens avant que ne soit prise la décision en litige ; qu'en tout état de cause, M. C... ne fait état dans sa requête d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai d'un mois qui lui a été accordé pour partir volontairement ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à un mois, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 17. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ; 18. Considérant que la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de fixer le pays de destination ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA00248 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.