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13PA01245

CETATEXT000028510619 J1_L_2014_01_000001301245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510619.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21/01/2014, 13PA01245, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01245 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN CABINET DELPEYROUX Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par la SCP Patrick Delpeyroux et associés ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003336/3 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...est associé à hauteur de 50 % de la société 2001 ACF Transports dont son épouse, associée également à 50 %, est la gérante ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de cette société, M. B...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 2005 au 23 juin 2006 à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à des contributions sociales, assorties de pénalités ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités ;
  2. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; que M. B..., associé de la société 2001 ACF Transports, qui ne conteste pas avoir appréhendé les sommes de 27 607 euros pour l'année 2005 et de 16 745 euros pour l'année 2006 provenant de versements de la société 2001 ACF Transports sur l'un de ses comptes bancaires, ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que lesdites sommes correspondent au remboursement de frais qu'il aurait engagés dans l'intérêt de la société 2001 ACF Transports ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... soit salarié de la société 2001 ACF Transports dont il est associé ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé les sommes en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour motiver la pénalité prévue par les dispositions précitées, l'administration s'est fondée sur l'importance des revenus non déclarés à l'impôt sur le revenu par rapport à ceux déclarés au titre de salaires et constituant les seuls revenus déclarés par M. B... ; que, par ailleurs, l'administration fait valoir que compte tenu de la qualité d'associé du requérant celui-ci ne pouvait ignorer l'existence et la provenance des revenus qui lui ont été distribués ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les impositions supplémentaires en litige procèdent d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Île-de-France Est. '' '' '' '' 2 N° 13PA01245 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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