← France

13PA01247

CETATEXT000028510623 J1_L_2014_01_000001301247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510623.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21/01/2014, 13PA01247, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01247 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN CABINET DELPEYROUX Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par SCP Patrick Delpeyroux et associés ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003337/3 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C... est associée à hauteur de 50 % de la société 2001 ACF Transports, dont elle est la gérante ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette société, Mme C... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 2005 au 23 juin 2006 à l'issue duquel elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à des contributions sociales, assorties de pénalités ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités corrrespondantes ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " La juridiction est saisie par requête (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ;
  3. Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, Mme C..., après avoir rappelé que sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun a fait l'objet d'un rejet, critique cette décision juridictionnelle dont elle demande l'annulation en faisant valoir notamment que l'administration n'apporte pas la preuve de ce qu'elle n'a pas déclaré des salaires qui lui auraient été versés par la société, que les crédits sur son compte courant d'associé ont été considérés à tort comme des revenus de capitaux mobiliers alors qu'ils correspondent à des remboursements de frais avancés pour la société et que l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son intention délibérée d'éluder l'impôt ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, la requête de Mme C... comporte l'exposé de faits et de moyens ; que la fin de non-recevoir invoquée par l'administration ne peut dès lors qu'être écartée ; Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le directeur des services fiscaux :
  4. Considérant que, dans sa demande de première instance, Mme C..., de manière succincte mais suffisante au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, soulevait plusieurs moyens pour contester que les rehaussements de son revenu imposable ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écarté ; Sur le bien fondé des impositions :
  5. Considérant que Mme C... soutient que c'est à tort que l'administration a qualifié les sommes de 27 300 euros au titre de l'année 2005 et de 11 400 euros au titre de l'année 2006 de salaires ; que, toutefois, l'administration s'est fondée sur l'analyse des comptes bancaires détenus par la requérante, en particulier de celui ouvert à la BRED, et mettant en évidence un virement automatique mensuel d'un montant constant de 3 200 euros versé sous l'intitulé " SARL 2001 ACF Transp salaire de Mme A... B... mois de [mois concerné]" ; que, ce faisant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que Mme C... a perçu des salaires de la société 2001 ACF Transports et ne les a pas intégralement déclarés ;
  6. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts : "
  7. Sont considérés comme revenus distribués (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices(...) " ;
  8. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que Mme C... se borne sans en apporter la preuve qui lui incombe à soutenir que les sommes en litige d'un montant de 53 405 euros constituent le remboursement de frais qu'elle a avancés pour la société 2001 ACF Transports ; que, notamment les deux relevés de carte bleue attestant des paiements de 212, 77 euros et 82, 19 euros à Métro Cash ne permettent pas en eux-mêmes de relier ces dépenses aux remboursements de frais allégués ;
  9. Considérant, d'autre part, que l'administration après avoir obtenu copie des chèques crédités sur le compte bancaire BRED Banque Populaire de Mme C... a relevé que le règlement de factures émises par la société 2001 ACF Transports avait été encaissé par Mme C... sur son compte personnel ; que si Mme C... fait valoir qu'elle a appréhendé ces sommes en vue du remboursement de celles qu'elle avait avancées pour le compte de la société elle ne produit aucun justificatif au soutien de cette allégation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé les sommes de 12 338 euros au titre de l'année 2005 et 8 201 euros au titre de l'année 2006 sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même code : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
  11. Considérant qu'il est constant que Mme C... n'a pas répondu à la demande d'éclaircissements qui lui a été adressée le 7 juillet 2008 ; que l'administration a ainsi taxé d'office en tant que revenus d'origine indéterminée les sommes de 15 671, 29 euros au titre de l'année 2005 et de 6 437, 92 euros au titre de l'année 2006 ; que si la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, soutient que ces sommes portées au crédit de ses comptes personnels constituent le remboursement des avances qu'elle avait consenties à la société 2001 ACF Transports elle ne produit pas plus en appel qu'en première instance de justificatif au soutien de cette allégation ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a taxé ces sommes au titre des revenus d'origine indéterminée ;
  12. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts : "
  13. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " et qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ;
  14. Considérant que Mme C... fait valoir que c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle a bénéficié, à titre de revenus distribués, de versements sur ses comptes personnels de la part de la société 2001 ACF Transports les 10 février 2005, 11 octobre 2005, 21 septembre 2005 et 11 mai 2006 pour un montant total de 8 700 euros au titre de l'année 2005 et de 2 300 euros pour la période du 1er janvier 2006 au 23 juin 2006 ; que lors du contrôle l'administration, à laquelle incombe la charge de la preuve, a constaté, après avoir obtenu communication auprès des établissements bancaires de la société 2001 ACF Transports copies des comptes bancaires de celle-ci et des chèques qu'elle a émis en paiement de prestations réalisées par des sociétés sous traitantes, que les paiements des factures de sous-traitance étaient encaissés par des personnes physiques tierces et non par les sociétés émettrices des factures et que Mme C... a bénéficié de versements directs sur son compte personnel ; que si la requérante fait valoir que ces sommes constitueraient le remboursement de charges qu'elle aurait réglées avec ses comptes personnels pour le compte de la société 2001 ACF Transports, elle n'apporte aucun justificatif à cet égard ; qu'en revanche, Mme C...conteste utilement l'appréhension de la somme de 3 000 euros portée selon l'administration au crédit de son compte bancaire le 21 septembre 2005 en produisant, pour la première fois en appel, un relevé de son compte bancaire personnel sur lequel ne figure pas ce crédit ; que si l'administration fait valoir en défense que Mme C... était titulaire de plusieurs comptes à cette date et qu'ainsi la somme en litige a été créditée sur un autre compte elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation ; qu'ainsi, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la requérante a appréhendé la somme de 3 000 euros le 21 septembre 2005 ; qu'il s'ensuit que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun ne lui a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de la somme de 3 000 euros imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2005 ; Sur les pénalités :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
  16. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ; que si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites ;
  17. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour motiver la pénalité prévue par les dispositions précitées, l'administration s'est fondée en ce qui concerne les revenus distribués sur l'importance des revenus non déclarés à l'impôt sur le revenu par rapport à ceux déclarés au titre de salaires et constituant les seuls revenus déclarés par Mme C... ; que, par ailleurs, l'administration fait valoir que compte tenu de sa qualité d'associée gérante et de l'encaissement de chèques provenant des clients de la société sur son compte personnel Mme C... ne pouvait ignorer l'existence et la provenance des revenus qui lui ont été distribués ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que l'imposition supplémentaire litigieuse des revenus distribués procède d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ;
  18. Considérant, en deuxième lieu, que pour justifier l'application d'une pénalité pour manquement délibéré en tant qu'elle se rapporte aux impositions supplémentaires procédant des rehaussements portant sur les revenus d'origine indéterminée, l'administration a invoqué le comportement de la requérante lors du contrôle et l'importance des revenus non déclarés ; que le premier de ces motifs ne peut justifier l'application des pénalités litigieuses, ainsi qu'il a été dit au point 14 ; que le second motif ne suffit pas à lui seul à les justifier ; qu'il s'ensuit que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré se rapportant aux impositions supplémentaires procédant des rehaussements portant sur les revenus d'origine indéterminée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels Mme C... a été assujettie au titre de l'année 2005 est réduite d'une somme de 3 000 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Article 2 : Mme C...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à cette réduction des bases d'imposition ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : Mme C...est déchargée des pénalités pour manquement délibéré auxquelles elle été assujettie au titre des années 2005 et 2006 en tant qu'elles se rapportent aux impositions supplémentaires procédant des rehaussements portant sur les revenus d'origine indéterminée. Article 4 : Le jugement n° 1003337/3 du Tribunal administratif de Melun en date du 24 janvier 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Est. '' '' '' '' 2 N° 13PA01247 19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.