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13PA01650

CETATEXT000028510625 J1_L_2014_01_000001301650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510625.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21/01/2014, 13PA01650, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01650 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN SCALBERT Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220538/8 du 3 décembre 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et en fixant son pays de destination ainsi que de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A..., de nationalité chinoise, entré en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 juin 2005, confirmée le 29 novembre 2005 par la Commission de recours des réfugiés ; qu'une décision de refus de séjour lui a été notifiée le 9 janvier 2006 et qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 15 mai 2006 qui n'a pas été exécuté ; que le 30 novembre 2012, à l'issue d'une vérification d'identité, le préfet de police, par arrêté du même jour, l'a obligé à quitter le territoire, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et a décidé de le placer en rétention administrative ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 3 décembre 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant alors qu'au demeurant il a indiqué qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 4. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France en 2004 où il travaille en qualité d'aide cuisinier ; qu'il s'y est marié en 2007 après la naissance de son premier enfant sur le territoire national en 2006 et que son épouse était enceinte de leur second enfant à la date de la décision litigieuse ; que, toutefois, son épouse est également dépourvue de tout titre de séjour ; que, par ailleurs, il n'est fait état d'aucun obstacle empêchant M. A... de poursuivre sa vie familiale en Chine avec son épouse et leurs deux enfants mineurs ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision litigieuse, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de départ volontaire : 5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
  2. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
  3. c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
  4. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
  5. e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
  6. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 6. Considérant que le préfet de police a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant aux motifs que " M. A... qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour " et que " M. A... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité " ; qu'à supposer même que le premier motif soit entaché d'une erreur de fait dès lors que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé en 2006 ainsi qu'il a été dit au point 1, il est constant que M. A... était dépourvu de tout document d'identité, ainsi qu'il l'a confirmé lors de son audition devant les services de police ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu au
  7. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ; 7. Considérant, par ailleurs, que le préfet de police auquel le législateur a entendu laisser sur ce point un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne ressortait ni des allégations de M. A... ni de l'examen de sa situation l'existence d'une circonstance particulière, au sens des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à établir qu'il n'y avait pas de risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ; qu'en effet, si M. A... fait valoir qu'il dispose d'une adresse permanente, qu'il vit avec son épouse enceinte de leur second enfant et qu'il est parfaitement intégré dans la société française, ces circonstances ne permettaient pas, dans les circonstances de l'espèce, de démontrer qu'il avait l'intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 novembre 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de placement en rétention : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; 9. Considérant, d'une part, qu'en visant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 551-1 et suivant et en indiquant qu'il " existe un risque que M. A...B...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ", que " ce risque doit être regardé comme établi dès lors qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation dans la mesure où il ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ", " qu'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort des allégations de M. A... ni de l'examen de sa situation ", la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée ; 10. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de M. A... dans son pays d'origine et compte tenu de ce que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation, faute de justifier, notamment, de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de police a pu légalement décider de placer l'intéressé en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA01650 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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