CETATEXT000028510627 J1_L_2014_01_000001302772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510627.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21/01/2014, 13PA02772, Inédit au recueil Lebon 2014-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02772 10ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN DIOP M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301349/3-2 du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans le cadre de la circulaire du 28 novembre 2012, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., née le 15 novembre 1965, de nationalité sénégalaise, entrée en France le 20 septembre 2001 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 2 janvier 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 12 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que Mme A...soutient résider en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée ; que pour établir sa résidence au titre du premier semestre 2003, la requérante a produit un bulletin d'adhésion à des prestations d'assurance, signé le 15 mars 2002 pour une période d'un an jusqu'au 15 mars 2003, et une attestation en date du 15 octobre 2002 de l'association de la rue Montorgueil mentionnant qu'elle suit des cours de Français Langue Etrangère pour l'année 2002/2003 ; que si ces documents sont de nature à établir que la requérante était présente en France au cours des mois de mars et d'octobre 2002, ils ne prouvent pas une résidence habituelle en France au cours du premier semestre 2003 dès lors qu'aucune pièce ne démontre que Mme A...a renouvelé cette assurance en mars 2003 et qu'elle a effectivement suivi ces cours de français ; que, par ailleurs, s'agissant de l'année 2004, la requérante ne produit aucun document concernant le premier semestre ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Mme A...n'établissait pas sa résidence habituelle en France au titre des premiers semestres des années 2003 et 2004 et ne justifiait donc pas d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police était tenu de consulter la commission du titre de séjour, en vertu de l'article L. 313-14 précité, avant de prendre sa décision ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle se borne à se prévaloir d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans qui, en tout état de cause, comme il vient d'être dit, n'est pas établie ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que si Mme A...soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en ne faisant pas application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 entrée en vigueur depuis le 3 décembre 2012, le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté dès lors que la requérante se borne à se prévaloir de la durée de sa résidence en France, qui, en application de cette circulaire, ne suffit pas à elle-seule à ouvrir un droit à régularisation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA02772 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.