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13NC00257

CETATEXT000028510636 J5_L_2014_01_000001300257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13NC00257, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00257 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER NIVOIX Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. et Mme D...F..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme F...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905397 en date du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2009 par lequel le maire de la commune de Morsbronn-les-Bains a accordé à M. F... et Mme E...un permis de construire une maison individuelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Morsbronn-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le dossier joint à la demande de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, car le projet architectural laissait croire que le terrain d'assiette du projet incluait une parcelle aboutissant sur la route de Haguenau alors que les pétitionnaires n'avaient pas la maîtrise juridique de ladite parcelle en indivision ; - les dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues car la SHON est supérieure à 170 m² et un architecte aurait dû intervenir ; - le permis de construire en litige a été obtenu par fraude ; - la construction projetée ne répond pas aux exigences de l'article 3 UA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune car elle est située en deuxième rang par rapport à la rue de Haguenau ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour la commune de Morsbronn-les-Bains, représentée par son maire, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par MeA... ; Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête car le permis de construire délivré le 24 septembre 2009 a été retiré le 20 septembre 2013 à la demande de ses bénéficiaires ; - la requête est irrecevable, car elle ne comporte pas de critique du jugement litigieux ; - la commune n'a pas été trompée sur la désignation du terrain devant servir d'assiette à la future construction car le terrain correspond à une division de l'immeuble sis 42 rue de Haguenau, parcelle n°49 ; la parcelle n° 140 correspond à la voie d'accès et les pétitionnaires n'ont pas entendu s'approprier ladite parcelle ; ils bénéficiaient d'une autorisation de déposer une demande de permis de construire ; - la commune n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme car la SHON de la construction projetée n'excède pas 170 m² ; - la construction projetée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3UA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune car la parcelle est desservie par une voie privée appartenant à l'indivision F...aboutissant au chemin départemental n° 27 ; Vu, enregistré le 13 décembre 2013, le mémoire présenté pour M. et Mme D...F..., tendant à ce que la cour : 1°) constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire litigieux ; 2°) annule l'article 2 du jugement litigieux en tant qu'il les a condamnés à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure et condamne la commune de Morsbronn-les-Bains à leur verser une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de procédure qu'ils ont exposés en appel ; Ils font valoir que : - la décision litigieuse ayant été retirée par arrêté du 20 septembre 2013, il n'est nul besoin de soutenir que leur requête serait irrecevable ou la décision retirée légale ; - l'administration qui retire son acte étant réputée succomber à l'instance, ils ne peuvent être considérés comme perdants en première instance et doivent bénéficier du remboursement des frais qu'ils ont exposés en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation du permis de construire du 24 septembre 2009 : 1. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le permis de construire du 24 septembre 2009, dont l'annulation a été refusée par le jugement attaqué, a été retiré par une décision du 20 septembre 2013, devenue définitive, du maire de la commune de Morsbronn-les-Bains, à la demande de ses bénéficiaires ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme F...tendant à l'annulation du jugement rejetant leur demande dirigée contre cette décision ainsi qu'à l'annulation de cette dernière sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 18 décembre 2012 mettant à la charge de M. et Mme F...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 3. Considérant que la seule circonstance que la commune a retiré le 20 septembre 2013, à la demande de ses bénéficiaires, le permis de construire accordé le 24 septembre 2009 à M. B... F...et MmeE..., et contesté en vain par M. et Mme D...F...en première instance, ne saurait suffire à démontrer que ces derniers ne pouvaient être considérés par le tribunal administratif, le 18 décembre 2012, comme partie perdante ; que leurs conclusions tendant à être déchargés de la somme mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 précité doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel : 4. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeF..., qui ne sont pas partie principalement perdante en appel, versent à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ; 5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Morsbronn-les-Bains la somme que M. et Mme F...demandent au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme F... tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire du 24 septembre 2009, d'autre part, à l'annulation de ce permis de construire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme F...est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Morsbronn-les-Bains tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...F...et à la commune de Morsbronn-les-Bains. '' '' '' '' 2 13NC00257 68-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution.

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