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13NC00336

CETATEXT000028510643 J5_L_2014_01_000001300336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13NC00336, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00336 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, complétée par un courrier du 28 octobre 2013, présentée pour Mme C...A...épouse D...demeurant..., par MeB... ; MmeD... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203503 en date du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le préfet s'est abstenu de préciser les éléments de fait fondant le refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'existe pas de traitement approprié au Maroc, pays où elle sera isolée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - sa situation entre dans le cadre des dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le délai de départ volontaire : - le préfet s'est cru lié par le délai d'un mois énoncé au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, en méconnaissance de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle justifie de circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé ; le préfet a, par suite, commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle encourt un risque en cas de retour au Maroc du fait des violences commises par son époux et, par suite, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le préfet de la Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car la requérante peut bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; - la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ne peut être utilement invoqué ; - il ne résulte pas des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que l'autorité administrative soit dans l'obligation, préalablement à toute décision de retour, d'organiser une procédure contradictoire avec l'intéressée ; Sur les autres moyens : - le préfet s'en remet à ses observations de première instance ; Vu, en date du 24 janvier 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B...pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que si Mme D...soutient que le préfet a examiné sa situation au regard dudit article dès lors qu'il a indiqué " qu'il n'a pas paru opportun de l'admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs humanitaires ou exceptionnels ", il ressort des pièces du dossier que Mme D...n'avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour que sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit par suite être écarté ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  3. Considérant que, par avis en date du 9 mai 2012, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de MmeD..., atteinte, d'une part, d'une maladie infectieuse et, d'autre part, de troubles psychiatriques suite à un accident de circulation intervenu en mai 2010, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, toutefois, un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que ni les rapports d'expertise établis en 2011 et 2012, établissant que l'intéressée est en situation de souffrance sur le plan psychiatrique et que les actes de la vie courante nécessitent la présence d'une assistance ménagère, ni le bulletin d'hospitalisation du 9 au 12 décembre 2012 ou la convocation à un rendez-vous d'anesthésie pour une hospitalisation en février 2013, ne remettent en cause, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis émis par le médecin inspecteur ;
  4. Considérant que Mme D...ne conteste pas utilement la circonstance que le traitement dont elle a besoin est disponible au Maroc ; que si elle soutient qu'elle a quitté le Maroc depuis 2009 car elle y subissait les violences de son mari et qu'elle y est dépourvue de tout droit à protection sociale, de telles circonstances, à les supposer établies, ne sont pas en elles-mêmes de nature à constituer une " circonstance humanitaire exceptionnelle " ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet lui aurait, à tort, refusé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeD..., commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à Mme D... de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que dès lors que la décision de refus de séjour n'est pas illégale, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant en deuxième lieu, que, comme il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas dans son pays d'origine de traitement approprié à l'affection dont souffre Mme D...; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ; Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 transposant l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours prévu par le II précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à Mme D...avant de le fixer à trente jours ; que si cette dernière fait valoir que ce délai serait inadapté à sa situation dès lors qu'elle devait encore être médicalement suivie en 2013, il ressort de ce qui a été dit plus haut que le traitement pouvait être poursuivi à l'étranger ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  11. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et être obligé de quitter le territoire français dans un délai qui est habituellement de trente jours ; qu'à l'occasion de sa demande, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande et faire connaître les circonstances qui s'opposeraient à ce qu'il quitte rapidement la France ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet, qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français dans ce délai et ne l'a pas invité à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  12. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans un délai déterminé et mise à même de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur le délai accordé pour son exécution avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, toutefois, ces mesures font suite au rejet de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information ne pèse sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision litigieuse ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la cour, par lesquelles Mme D... se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, sans autre précision, que cette dernière disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit fixé le délai de trente jours et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire ; que, par suite, Mme D...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire dont l'obligation de quitter le territoire français est assortie, décision qui, au surplus, n'avait pas en l'espèce à être motivée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse fait apparaître les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si la requérante fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour au Maroc, en soutenant que son mari la violente, elle n'assortit ses allégations d'aucune justification de nature à établir la réalité des menaces à son encontre ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2012 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite à l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  18. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme D...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 13NC00336 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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