CETATEXT000028510646 J5_L_2014_01_000001300540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13NC00540, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00540 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER PIERRE M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. C...A...demeurant ...par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205856 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 18 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - la durée prévisible de son traitement et la possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine ne sont pas mentionnés dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - la décision préfectorale portant refus de titre de séjour ne comporte pas non plus ces deux éléments ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2013, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 9 avril 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
- Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M.A..., l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indique que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers la Mauritanie et se prononce sur la durée prévisible du traitement ; que la circonstance qu'il soit indiqué que les soins doivent être poursuivis " en l'état actuel pendant une durée indéterminée " n'est pas de nature à rendre cet avis irrégulier ; que le moyen tiré du caractère incomplet de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit ainsi être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Moselle a indiqué, dans sa décision portant refus de délivrer à M. A...un titre de séjour pour raisons médicales, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, nonobstant le fait que cette décision ne fasse pas état de la durée prévisible de son traitement et qu'elle n'indique pas si son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
- Considérant, en troisième lieu, que par son avis en date du 19 septembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son pays d'origine disposait, en outre, d'un traitement approprié ; que le requérant ne produit aucun document de nature à établir qu'un défaut de prise en charge aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les trois certificats médicaux dont il se prévaut ne comportant aucune précision ou élément probant à cet égard ; qu'au demeurant, le requérant ne justifie pas non plus de l'absence de tout traitement approprié à sa pathologie ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A...reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il avait invoqués en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également et par voie de conséquence qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 13NC00540 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.