CETATEXT000028510654 J5_L_2014_01_000001300677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13NC00677, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00677 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER SCP COLOMES - MATHIEU M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, complétée par un mémoire enregistré le 12 septembre 2013, présentée pour M. C... S..., demeurant..., M. R... L..., demeurant..., M. B... V..., demeurant..., Mme D...M..., demeurant..., M. T... N..., demeurant..., M. T... O..., demeurant..., M. G... P..., demeurant..., M. H... A..., demeurant..., M. I... E..., demeurant..., M. J... F..., demeurant..., M. Q... U..., demeurant..., par la SCP d'avocats Colomes-Mathieu ; M. S... et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101122 en date du 13 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 décembre 2010 par laquelle la commune de Macey a approuvé la modification n° 4 de son plan local d'urbanisme et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler la délibération en date du 14 décembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Macey une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que: - les exigences relatives à l'information préalable des conseillers municipaux ont été méconnues, les élus n'ayant pu statuer en connaissance de cause ; - aucune délibération statuant sur les observations de l'enquête publique n'existe alors que le conseil municipal l'a visée dans la délibération litigieuse et a entendu en faire un élément de légalité de la délibération portant modification du plan local d'urbanisme ; - la modification litigieuse traduit une atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme et du projet d'aménagement et de développement durable par le biais de l'ouverture à l'urbanisation immédiate du secteur du Noyer du Guet ; - la délibération contestée conduit à la suppression de la zone naturelle et forestière en méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme et porte atteinte à l'espace boisé du massif, la modification n° 4 contrevenant aux dispositions de protection prévues pour le massif du Noyer du Guet ; - la modification du plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec les orientations du schéma directeur ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, présenté pour la commune de Macey par MeK..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. S...et autres une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que le droit à l'information des conseillers municipaux n'a pas été méconnu, que le moyen tiré de l'absence de délibération relative à l'enquête publique manque en fait, que les dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues et que la modification du plan local d'urbanisme n'est pas incompatible avec le schéma directeur ; Vu l'ordonnance en date du 29 août 2013 portant clôture de l'instruction au 17 septembre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2013, après clôture de l'instruction, présenté pour la commune de Macey ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de M. C...S... ; Sur la légalité de la délibération en date du 14 décembre 2010 et de la décision portant rejet du recours gracieux : 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs attestations rédigées en ce sens et non sérieusement contredites, que, par leur convocation reçue le 10 décembre 2010, les conseillers municipaux de Macey ont été informés de ce que la procédure de modification n° 4 du plan local d'urbanisme était inscrite à l'ordre du jour de la séance du 14 décembre 2010 ; que la convocation était accompagnée d'un document précisant que le dossier relatif à cette modification était à leur disposition et consultable en mairie, l'un des conseillers indiquant avoir procédé à cette consultation préalablement à la tenue de la réunion ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas établi ni même allégué que les conseillers municipaux auraient été empêchés d'obtenir toute information utile préalablement au vote relatif à la délibération litigieuse ; qu'enfin, la commune n'était pas soumise au respect des exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales relatives à la production obligatoire d'une note de synthèse en annexe à la convocation à la séance du conseil municipal ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conseillers municipaux de Macey n'ont pu statuer en connaissance de cause et n'auraient pas été régulièrement informés des enjeux relatifs à la modification du plan local d'urbanisme adoptée par la délibération du 14 décembre 2010 ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent M. S...et autres, le conseil municipal a délibéré sur les observations émises au cours de l'enquête publique dans le cadre de sa délibération n° 34/2010 en date du 14 décembre 2010 ; que le moyen tiré de ce que le conseil municipal aurait omis à tort de prendre une telle délibération, visée dans la délibération litigieuse n° 35 /2010 du même jour portant modification du plan local d'urbanisme, manque ainsi en fait ; 4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée:
- a)Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;
- b)Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels;
- c)Ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) " ; 5. Considérant que l'atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable peut résulter de changements qui, par leur nature ou leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, modifient substantiellement les possibilités de construction et d'usage du sol sur le territoire de la commune par rapport aux choix antérieurs ; 6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ouverture à l'urbanisation du secteur du Noyer du Guet, situé à l'ouest de la commune de Macey et à proximité immédiate de la partie urbanisée du secteur Les Dagues, a été envisagée dès la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme par une délibération en date du 16 mars 2004 ; que le secteur en cause a ainsi été classé en zone AU soit une " zone principalement destinée à l'extension urbaine future de la commune " afin de traduire une orientation spécifique du projet d'aménagement et de développement durable adopté dans le cadre de la délibération du 16 mars 2004 ; que ce document comporte en effet une partie spécifique relative à " l'extension de l'urbanisation " et à " l'aménagement du secteur du Noyer du Guet ", " l'aménagement de ce site prévu au schéma directeur de l'agglomération troyenne " devant permettre de renforcer l'identité du hameau ; que le rapport de présentation de la révision de 2004 prévoyait de " favoriser le développement de logements locatifs afin de répondre à une forte demande " et de permettre " le développement mesuré de l'urbanisation " ; que les circonstances, à les supposer établies, que l'urbanisation aurait été initialement envisagée à plus long terme que les six années écoulées entre l'adoption du plan local d'urbanisme et la modification litigieuse, que d'autres secteurs se prêteraient mieux à cette ouverture à l'urbanisation immédiate et que les besoins ne seraient pas aussi prégnants au regard de l'offre et de la demande foncière actuellement observées sur le territoire communal, ne traduit pas une remise en cause substantielle des principales orientations actées dans le plan local d'urbanisme adopté le 16 mars 2004 ; que, dans ces conditions, la modification de zonage litigieuse propre au secteur du Noyer du Guet d'une surface de 5,7 hectares, associée aux autres modifications visant pour l'essentiel à clarifier et hiérarchiser les secteurs dédiés à une ouverture à l'urbanisation dès 2004 selon les principes indiqués dans l'annexe au rapport de présentation mais aussi à préciser diverses règles ponctuelles contenues dans le règlement du plan local d'urbanisme, n'est pas de nature à caractériser une atteinte portée à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune de Macey ; 7. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas établi par M. S...et autres que la modification litigieuse du plan local d'urbanisme, incluant notamment le secteur du Noyer du Guet en zone IAU en vue de son ouverture à l'urbanisation, conduise à la réduction d'une zone naturelle et forestière ou d'un espace boisé classé au sens des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle ne comporte pas non plus un grave risque de nuisance au sens du
- c)de l'article L. 123-13 de l'urbanisme ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que le secteur du Noyer du Guet ait gardé ou recouvré les caractéristiques d'un espace boisé qu'il avait perdues suite à la tempête de 1999, qu'il aurait été qualifié d'espace boisé classé lors de son acquisition foncière par la commune en 1997 et qu'il présenterait encore un certain cachet paysager ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération portant modification n° 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Macey a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 précitées du code de l'urbanisme ; 9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " (...) Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur (...) " ; 10. Considérant que M. S...et autres soutiennent que le schéma directeur de l'agglomération troyenne contient de nombreuses orientations avec lesquelles la modification n° 4 du plan local d'urbanisme de Macey est incompatible, notamment en ce qui concerne la protection des espaces boisés et la préservation du patrimoine et des paysages, laquelle est au nombre des sept principes identifiés dans ce schéma ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, comme le relèvent d'ailleurs les requérants dans leurs propres écritures, que le secteur du Noyer du Guet est identifié comme un territoire urbain par le schéma directeur de l'agglomération troyenne, notamment dans la carte de la destination générale des sols ; que ce schéma directeur de l'agglomération troyenne comporte également des partis d'urbanisation visant à " éviter les opérations d'urbanisation perturbatrices parce que trop importantes et le mitage ponctuel ", " autoriser des opérations nouvelles de petite dimension, mais fortement intégrées au tissu urbain existant ", " développer l'urbanisation et en profiter pour recomposer des territoires périurbains fragmentés en utilisant des opérations de logements pour recréer des continuités urbaines " et " maîtriser l'urbanisation en zones rurales. L'urbanisation des villages ruraux doit être très mesurée et faire l'objet d'attentions particulières quant aux modalités de leur extension, tant au niveau de la structure générale des villages que de l'ordonnancement de leur tissu " ; que la modification n° 4 a pour objet de classer en zone 1AUa
(1)ledit secteur d'une superficie de 5,7 ha, défini comme une "zone destinée à être urbanisée" dans le cadre d'une opération d'aménagement et dont le règlement prévoit qu'une " partie de la zone est classée en espace boisé à conserver ou à créer " ; que cette ouverture à l'urbanisation renforcera la continuité urbaine alors que cette zone est située à proximité immédiate du tissu urbanisé du hameau de Grange L'Evêque, entre le secteur des Dagues et le secteur situé au nord du hameau ; que l'annexe au rapport de présentation indique que les enjeux d'intégration paysagère et les spécificités topographiques de ce site, au regard des vallons environnants, seront spécifiquement pris en compte dans le cadre de l'aménagement envisagé pour ce secteur ; qu'enfin, le rapport de présentation issu de la modification n° 4 du plan local d'urbanisme rappelle la volonté de maintenir la délimitation d'espaces boisés classés sur son territoire mais pour les localiser prioritairement en zone naturelle, à l'extérieur des villages, plutôt que dans le village ou à proximité immédiate de celui-ci comme dans le précédent plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, M. S...et autres ne sont pas fondés à soutenir que le plan local d'urbanisme, dans sa version issue de la modification adoptée par la délibération litigieuse, est incompatible avec les dispositions du schéma directeur de l'agglomération troyenne ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune, que M. S...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 13 février 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 décembre 2010 portant modification n° 4 du plan local d'urbanisme de Macey ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Macey, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. S...et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. S... et autres le paiement de la somme globale de 1 500 euros à la commune de Macey au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E: Article 1er : La requête de M. S...et autres est rejetée. Article 2 : M. S...et autres verseront à la commune de Macey une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...S..., M. R...L..., M. B...V..., Mme D...M..., M. T...N..., M. T...O..., M. G... P..., M. H...A..., M. I...E..., M. J...F..., M. Q...U...et à la commune de Macey. '' '' '' '' 2 13NC00677 68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans.