CETATEXT000028510662 J5_L_2014_01_000001300861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13NC00861, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00861 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL LE DISCORDE-DELEAU Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, complétée par un mémoire du 4 octobre 2013, présentée pour l'association " Nouveau moto club de Munster ", représentée par son représentant légal, élisant domicile..., et la Fédération française de motocyclisme, ayant son siège social 74 avenue Parmentier à Paris
(75011), par MeA... ; L'association " Nouveau moto club de Munster " et la Fédération française de motocyclisme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001487 du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 novembre 2009 du conseil municipal de la commune d'Eschbach-au-Val résiliant la convention de bail d'une parcelle appartenant à son domaine privé conclue le 2 juin 1968 avec l'association, de la décision du 9 novembre 2009 du maire de la commune notifiant à l'association la décision de résiliation et de la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours gracieux de l'association tendant au retrait de la délibération du 5 novembre 2009 ; 2°) d'annuler les décisions des 5 novembre 2009, 9 novembre 2009 et 29 janvier 2010 ; 3°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la commune d'Eschbach-au-Val ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Eschbach-au-Val une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ; - la résiliation du contrat est en réalité fondée sur des motifs tenant à la réalisation de travaux non autorisés ; - les conseillers municipaux n'ont pas été informés de la décision litigieuse ; - la transmission de la délibération litigieuse au contrôle de légalité n'est pas justifiée ; - la délibération litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article L. 312-3 du code du sport ; - la décision municipale méconnaît l'homologation par le préfet du terrain de moto-cross pour une durée postérieure à la résiliation ; - la suppression du terrain de moto-cross aura pour conséquence d'engendrer des nuisances environnementales ; - la juridiction administrative est compétente car la convention conclue comporte des clauses exorbitantes de droit commun ; elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les conclusions de la commune tendant à son expulsion ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2013, présenté pour la commune d'Eschbach-au-Val, représentée par son maire, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par Me Weiss ; La commune d'Eschbach-au-Val demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'association " Nouveau moto club de Munster " et de la Fédération française de motocyclisme une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en tant qu'elle ne mentionnait pas son adresse réelle ; - la décision litigieuse n'est pas une résiliation anticipée pour non respect des obligations de l'association, mais un non renouvellement de la location à son échéance triennale ; qu'il n'y a pas eu dénaturation des faits de la part du tribunal administratif ; - les conseillers municipaux ont été suffisamment informés, le régime des baux commerciaux et l'article L. 312-3 du code du sport n'avaient pas à être mentionnés car ils ne sont pas applicables au cas d'espèce ; - les requérantes ne fournissent aucun élément de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le principe de sécurité juridique n'a pas été méconnu par la commune ; - l'article L. 312-3 du code du sport n'a pas été méconnu car il n'est pas démontré que des personnes publiques ont accordé des subventions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du commerce ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du sport ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Gehin, avocat de l'association " Nouveau moto club de Munster " et de la Fédération française de motocyclisme, ainsi que celles de Me Weiss, avocat de la commune d'Eschbach-au-Val ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance ;
- Considérant, en premier lieu, que la commune d'Eschbach-au-Val a, par convention du 2 juin 1968, modifiée par avenant du 4 mai 1991, donné à bail au moto-club de Munster, devenu l'association " Nouveau mot club de Munster ", une parcelle de son domaine privé en vue de la création d'une piste de moto-cross ; que l'article 11 de ladite convention dispose : " La présente concession de terrain est accordée pour une durée de trois ans à compter du 1er juin
- Elle sera prorogée par tacite reconduction de 3 à 3 ans, sauf la faculté pour chacune des parties contractantes, de la dénoncer pour la fin d'une période triennale, avec un préavis de six mois " , que son article 12 prévoit que " La commune d'Eschbach-au-Val se réserve cependant la faculté de résilier le contrat avec un simple préavis, si bon lui semble, en cas de non paiement de la redevance comme aussi en cas de non-exécution, par l'association preneuse, d'une seule des conditions qui précèdent " ;
- Considérant que la délibération litigieuse du 5 novembre 2009 décide de " dénoncer la convention de location pour le 1er juin 2010 " ; que la circonstance que cette délibération, qui constate que la convention de location " arrive à son échéance triennale le 1er juin 2010 prochain ", rappelle que des travaux ont été entrepris sans autorisation d'urbanisme par l'association locataire et que celle-ci n'a pas donné suite à la demande d'enlèvement des constructions faite par le maire, est sans incidence, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sur la nature de la mesure prise par le conseil municipal, qui est un non renouvellement à échéance prévu par l'article 11 précité et non une résiliation prévue par l'article 12 de la même convention ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; qu'il résulte des termes mêmes de la délibération litigieuse que les conseillers municipaux ont été suffisamment informés des éléments relatifs à la convention de bail du 2 juin 1968 modifiée, avant de se prononcer sur la non reconduction de celle-ci ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du tampon apposé sur la délibération en litige qu'elle a été reçue à la préfecture du Haut-Rhin le 13 novembre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de sa non transmission au contrôle de légalité manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-3 du code du sport : " La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la piste de moto-cross établie par l'association locataire sur le terrain repris par la commune aurait bénéficié de subventions publiques ; qu'ainsi, et en tout état de cause, alors même que l'intention de la commune serait de fermer cet équipement, les requérantes ne sauraient utilement soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions précitées du code du sport ; que, de même, la circonstance, nullement établie, que le préfet aurait homologué le circuit dans les conditions prévues par l'article R. 311-18 et suivants du même code est sans incidence sur le droit de la commune à mettre fin à la convention de location ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la suppression du circuit de moto-cross aura pour effet de contribuer au développement de la pratique sauvage ou hors piste de la moto et entraînera des conséquences néfastes sur l'environnement ; que la délibération et les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association " Nouveau moto club de Munster " et la Fédération française de motocyclisme ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eschbach-au-Val, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association " Nouveau moto club de Munster " et la Fédération française de motocyclisme demandent au titre des frais qu'elles ont exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association " Nouveau moto club de Munster " et de la Fédération française de motocyclisme la somme demandée par la commune d'Eschbach-au-Val au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association " Nouveau moto club de Munster " et de la Fédération française de motocyclisme est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Eschbach-au-Val tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Nouveau moto club de Munster ", à la Fédération française de motocyclisme et à la commune d'Eschbach-au-Val. '' '' '' '' 2 13NC00861 17-03-02-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Domaine. Domaine privé. 39-01-02-02-02-01 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats n'ayant pas un caractère administratif. Contrats ne concernant pas directement l'exécution d'un service public et ne contenant pas de clauses exorbitantes du droit commun. Contrats ne contenant pas de clauses exorbitantes. 39-01-02-02-03 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats n'ayant pas un caractère administratif. Contrats relatifs au domaine privé.