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13NC00890

CETATEXT000028510666 J5_L_2014_01_000001300890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13NC00890, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00890 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER JEANNOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202380 en date du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros TTC à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'a pas vérifié que la décision du 20 juillet 2012 de la CNDA rejetant sa demande d'asile lui a été notifiée ; - le préfet s'est cru lié par la décision de la CNDA, et n'a pas examiné sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - ladite décision doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision méconnait le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire de trente jours : - ladite décision doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision n'est pas motivée en fait et en droit, est stéréotypée, et aucun examen particulier de sa situation n'a été effectuée ; Sur le pays de destination : - ladite décision doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français fixant un délai de départ volontaire de trente jours ; - la décision n'est pas motivée en fait et en droit en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet à ses observations de première instance et soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu car le requérant a reçu notification de la décision du 20 juillet 2012 de la CNDA le 31 juillet 2012, après en avoir été avisé le 27 juillet 2012, alors que la décision du 9 août 2012 portant refus de séjour est postérieure ; - le préfet ne s'est pas senti en situation de compétence liée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la procédure contradictoire a été respectée, et il appartient à l'étranger de présenter d'éventuelles observations qui pourraient modifier sa situation administrative ; il n'apporte pas d'éléments attestant qu'il aurait sollicité un entretien avec les services préfectoraux ; - le code européen de bonne conduite administrative n'a pas été méconnu et le requérant ne peut invoquer utilement ce moyen ; - les certificats médicaux produits n'établissent pas que l'état de santé du père du requérant nécessite des soins en France ; Vu, en date du 9 avril 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B...pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-
  2. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. / Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour et lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour ; qu'il incombe au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, qui a la faculté de demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides copie de l'avis de réception de la notification de cette décision, de démontrer que celle-ci a été effectuée ;
  4. Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle produit la copie de l'avis de réception de la décision du 29 juin 2012 de la cour nationale du droit d'asile, qui justifie que cette décision a été effectivement notifiée à M. C... le 31 juillet 2012 ; que, par suite, le 9 août 2012, M. C... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de la décision litigieuse que le préfet se serait cru tenu de refuser son admission au séjour du fait de la décision de rejet prise par la cour nationale du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  9. Considérant que le requérant, qui a sollicité l'asile à son entrée en France, fait valoir qu'il est accompagné de ses parents, qu'ils ont fait des efforts d'intégration en terme d'apprentissage de la langue française, et que ses intérêts matériels et moraux se situent en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...n'est entré en France qu'en mars 2011 avec sa mère, à l'âge de 23 ans, et que son père et sa mère font également l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, nonobstant sa volonté de s'intégrer dans la société française, le requérant n'est pas fondé à soutenir que par sa décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que dès lors que la décision de refus de séjour n'est pas illégale, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  12. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  13. Considérant que M. C... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que toutefois cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ; Sur le délai de départ volontaire de trente jours :
  14. Considérant, en premier lieu, que dès lors que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  16. Considérant que ces dispositions n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que le requérant, qui n'allègue ni n'établit avoir sollicité un délai d'une durée supérieure à trente jours, n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée ;
  17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. C... avant de le fixer à trente jours ; que si le requérant soutient qu'il avait fait valoir qu'il devait rester en France pour accompagner son père malade, et que le préfet aurait dû saisir l'agence régionale de santé, M. C... ne démontre pas, par les certificats médicaux produits, se trouver dans une situation imposant qu'un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une illégalité en ne lui accordant pas un délai plus long ; Sur le pays de destination :
  18. Considérant, en premier lieu, que dès lors que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne sont pas illégales, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse fait apparaître les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
  20. Considérant, enfin, que M. C...reprend en appel, sans les assortir de précisions nouvelles, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2012 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  22. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  23. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocate de M. C... la somme qu'elle demande au titre des frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 3 13NC00890 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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