CETATEXT000028510670 J5_L_2014_01_000001300893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13NC00893, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00893 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ROYER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, complétée par un mémoire en production du 12 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300081 en date du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2012 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - ses échecs successifs n'établissent pas l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, car il a rencontré des difficultés d'apprentissage de la langue française ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2013, présenté par le préfet du Doubs ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du sérieux des études du requérant ; son assiduité n'est pas démontrée dès lors que le relevé de notes indique une défaillance pour le semestre 4 avec une absence injustifiée ; les moyennes obtenues par M. A...sont très basses ; Vu, en date du 6 juin 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me C... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur . Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.