CETATEXT000028510672 J5_L_2014_01_000001300945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13NC00945, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00945 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER AIROLDI-MARTIN M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu, I, la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300296 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire qu'il lui avait attribuée, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3 ) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : * s'agissant du refus de titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité qui n'avait pas reçu compétence pour ce faire ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * s'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le secrétaire général de la préfecture avait reçu délégation de signature par arrêté du 6 septembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le requérant n'établit pas que sa pathologie hépatique se serait déclarée alors qu'il était en Arménie ni qu'il se serait soumis à un contrôle médical dans ce pays ; qu'à supposer même que ce soit le cas, cette insuffisance de diagnostic ne suffit pas à établir l'inexistence de soins appropriés dans ce pays ; que l'attestation produite en appel d'une compagnie privée d'assurance maladie ne présente pas un caractère probant suffisant pour remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Il fait valoir en outre que la fiche relative à l'état sanitaire de l'Arménie qu'il verse au débat ainsi que, s'agissant des soins psychiatriques, un courrier du consul de France à Erevan, établissent que les soins appropriés aux pathologies que présente le requérant y sont disponibles ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300294 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : * s'agissant du refus de titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité qui n'avait pas reçu compétence pour ce faire ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * s'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le secrétaire général de la préfecture avait reçu délégation de signature par arrêté du 6 septembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le conjoint de la requérante n'établit pas que sa pathologie hépatique se serait déclarée alors qu'il était en Arménie ni qu'il se serait soumis à un contrôle médical dans ce pays ; qu'à supposer même que ce soit le cas, cette insuffisance de diagnostic ne suffit pas à établir l'inexistence de soins appropriés dans ce pays ; que l'attestation produite en appel d'une compagnie privée d'assurance maladie ne présente pas un caractère probant suffisant pour remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que les requêtes n° 13NC00945 et n° 13NC00946 présentées respectivement par M. C...et Mme B...épouse C...sont relatives à la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M.C..., ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 17 octobre 2009 avec son fils mineur ; qu'il y a été rejoint par son épouse de même nationalité et leur fille mineure le 26 juillet 2010 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date respectivement des 24 juin 2010 et 31 mai 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 4 février 2011 et 3 mai 2012 ; que M. C...ayant sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, le préfet du Bas-Rhin lui a attribué un titre de séjour valable du 7 juillet 2011 au 6 juillet 2012 ; qu'au vu de l'avis émis le 17 juillet 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Bas-Rhin a refusé, par arrêté du 28 décembre 2012, de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que, par un arrêté du même jour, il a également rejeté la demande de titre de séjour présentée, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par MmeC..., a assorti ce refus de titre d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que M. et Mme C...relèvent appel des jugements du 23 avril 2013 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 19 novembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. Riguet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département (...) à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisition du comptable public, des arrêtés de conflit " ; qu'ainsi, M. Riguet avait reçu compétence pour signer l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, dans son avis du 17 juillet 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. C...fait valoir qu'il souffre d'une cirrhose virale C et est également suivi par un psychiatre, il ressort de la fiche relative à l'état sanitaire de l'Arménie produite par le préfet devant la cour que les traitements contre l'hépatite C et les troubles mentaux et du comportement y sont existants ; que le requérant, qui ne précise d'ailleurs pas la nature de la pathologie psychiatrique pour laquelle il est soigné, n'apporte aucun élément susceptible d'établir l'absence d'un traitement approprié à cette pathologie dans son pays d'origine ; que la circonstance, au demeurant non établie, que la cirrhose virale C dont il est atteint n'aurait pas été diagnostiquée dans son pays, et l'attestation émanant d'une compagnie d'assurance privée située à Erevan indiquant qu'il n'existe pas de traitement médical de l'hépatite C et de la cirrhose du foie en Arménie, qui ne présente pas une force probante suffisante, ne sont pas de nature à faire regarder comme inexactes les informations figurant sur la fiche relative à l'état sanitaire de ce pays établie par l'administration ni à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié à cette affection en Arménie ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tendant à l'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin refusant de leur délivrer un titre de séjour étant écartés, M. et Mme C... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité dudit refus au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régit la délivrance des titres de séjour et non l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance dudit article ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant que les moyens tendant à l'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin leur faisant obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. et Mme C...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité desdites décisions au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C...sont rejetées. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°13NC00945-13NC00946 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.