CETATEXT000028510676 J5_L_2014_01_000001301033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510676.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13NC01033, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01033 1ère chambre - formation à 3 C Mme PELLISSIER LUDOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour M. et Mme D...A..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102064 en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2011 par laquelle le syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry et du Sourdon et autres cours d'eau annexes a refusé de démolir un bassin écrêteur édifié sur leur propriété, à ce que le tribunal ordonne la démolition de cet ouvrage et condamne le syndicat intercommunal à les indemniser des préjudices subis à hauteur de 1 115 324, 10 euros ; 2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2011 et d'ordonner la démolition de l'ouvrage aux frais du syndicat ; 3°) de condamner le syndicat intercommunal à leur verser la somme totale de 1 115 324,14 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry du Sourdon et autres cours d'eau annexes une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier, les premiers juges n'ont répondu qu'à un seul moyen, à savoir l'objet du syndicat, et ont omis de répondre aux autres moyens ; - l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Nancy le 17 mars 2011 ne peut leur être opposée car la présente demande concerne la démolition d'un ouvrage alors que la demande initiale concernait la réparation de troubles du voisinage ; - l'autorité de la chose jugée tirée de l'existence d'une ordonnance d'expropriation ne peut leur interdire d'agir en justice ; - la demande indemnitaire a fait l'objet d'une demande préalable et n'est, par suite, pas irrecevable ; - la prescription quadriennale ne peut leur être opposée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2013, présenté pour le syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 30 juillet 2013, par la SELAS cabinet Devarenne Associés ; Il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A...la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle ne contient aucun moyen d'appel et n'est que la reproduction du mémoire " responsif et récapitulatif " déposé devant le tribunal administratif ; - la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 14 janvier 2010 du tribunal administratif et par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 17 mars 2011, devenu définitif ; - les requérants ont été expropriés par ordonnance d'expropriation du 28 septembre 1992, devenue définitive après rejet par la Cour de cassation du 18 janvier 1994 ; - les travaux mis en oeuvre par le syndicat sont conformes à son objet social car la vocation de l'ouvrage est de réguler le débit de la rivière Cubry en cas de montée des eaux ; - les demandes indemnitaires sont irrecevables car la requête des époux A...ne relève pas du contentieux des travaux publics mais a pour fondement l'atteinte au droit de propriété ; - leur demande est atteinte par la prescription quadriennale car le bassin écrêteur est achevé depuis 1994, l'inondation est intervenue en 1995 ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2013, présenté pour M. et Mme A..., par MeC... ; M. et Mme A... se désistent de l'instance et demandent à la Cour de rejeter les conclusions du syndicat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, avocat du syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes ; 1. Considérant que le désistement susvisé est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme que demande le syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et MmeA.... Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A...et au syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes. '' '' '' '' 2 13NC01033 60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. 67-01-02 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.