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13NC01180

CETATEXT000028510682 J5_L_2014_01_000001301180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13NC01180, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01180 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER COLLE M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201762 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions, contenues dans l'arrêté du 22 novembre 2012, par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fait obligation de se rendre en préfecture et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les décisions attaquées, qui ne mentionnent notamment pas que son épouse était enceinte, sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ont été prises en méconnaissance des articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité dès lors qu'il avait droit à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que son arrêté est suffisamment motivé ; que les éléments produits par le requérant ne suffisent pas à établir l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de sa vie privée et familiale en France ; que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet ou pour effet d'éloigner définitivement M. C...de son épouse puisqu'en sollicitant dans son pays d'origine le visa de long séjour requis par les textes applicables, il pourra se prévaloir de sa qualité de conjoint d'une Française ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant turc né le 1er janvier 1980, est entré irrégulièrement en France le 3 mai 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 août 2011, confirmée le 23 mai 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 novembre 2012, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. C...relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête d'appel :
  2. Considérant que, devant la cour, M. C...conteste l'arrêté du préfet du Doubs en date du 22 novembre 2012 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait obligation de se rendre en préfecture ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux qu'il ne comporte aucune obligation faite au requérant de se rendre en préfecture afin de justifier des diligences effectuées en vue de son départ volontaire dans le délai d'un mois qui lui avait été laissé à cette fin ; que, par suite, ses conclusions sont, en tant qu'elles tendent à l'annulation d'une telle décision inexistante, irrecevables ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
  3. Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué énonce que M.C..., entré irrégulièrement en France le 3 mai 2010, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des étrangers et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il ne peut donc se voir délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et que, s'étant marié le 25 août 2012, il peut, en vertu des articles L. 313-11 (4°) et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, solliciter un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une Française, à condition de justifier d'un visa de long séjour qu'il pourra obtenir auprès des autorités consulaires françaises dans son pays d'origine ; qu'il vise en outre les dispositions législatives dont il fait application et notamment le 3° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit qu'une obligation de quitter le territoire français peut être prononcée en cas de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que si le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué ne fait pas état de ce que son épouse était enceinte, il ne justifie pas, en tout état de cause, avoir porté cette information à la connaissance des services préfectoraux avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, n'est pas entachée d'un défaut de motivation ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où, comme en l'espèce, il est fait application du 3° de ce même article ; que, dès lors que, comme il vient d'être dit, le refus de titre de séjour opposé à M. C...est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ;
  5. Considérant, enfin, que le préfet a indiqué que M. C...n'a pas établi être soumis à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, il a suffisamment motivé sa décision fixant la Turquie comme pays de renvoi ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l'arrêté attaqué seraient insuffisamment motivées doit être écarté ; En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  10. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis mai 2010, que son frère, son oncle et ses cousins sont installés dans ce pays depuis plusieurs années, qu'il y est bien intégré, qu'il a appris la langue française, qu'il a épousé une ressortissante française le 25 août 2012 dont il attendait un enfant pour le mois de juillet 2013 et qu'il justifie d'une promesse d'embauche datée du 12 décembre 2012, postérieure au demeurant à l'arrêté attaqué ; que, toutefois, et alors qu'il n'apparaît pas que son épouse présentait une grossesse à risque, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à ce qu'il s'éloigne temporairement du territoire français, où il aurait la possibilité de revenir régulièrement ; qu'en effet, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale ; qu'ainsi, eu égard notamment au caractère récent de son mariage, et en dépit de ce que son épouse était enceinte à la date de l'arrêté attaqué, le préfet du Doubs, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire :
  11. Considérant que si un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, M.C..., contrairement à ce qu'il soutient, ne démontre pas qu'il remplissait les conditions posées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement faire obligation à M. C...de quitter le territoire français du fait qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N°1301180 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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