CETATEXT000028510685 J5_L_2014_01_000001301182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13NC01182, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01182 1ère chambre - formation à 3 C Mme PELLISSIER SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour la commune de Warmeriville, représentée par son maire, par la société d'avocats Fidal Champigny ; La commune de Warmeriville demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200196-1200691 du 2 mai 2013 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de MmeB..., l'arrêté de son maire en date du 2 décembre 2011 lui retirant les délégations qu'il lui avait consenties et la délibération de son conseil municipal du 7 février 2012 mettant fin à ses fonctions d'adjoint ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par MmeB... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - depuis 2011, Mme B...rencontrait de nombreuses difficultés relationnelles avec le personnel technique de la commission environnement, ainsi qu'avec les autres conseillers municipaux ; outre ces mésententes, elle n'exerçait pas ses fonctions avec tout le sérieux souhaitable, notamment en ce qui concerne le fleurissement ; la bonne marche de l'administration communale s'en est trouvée affectée ; - c'est un pur hasard de calendrier si la réunion au cours de laquelle a été abordée la question du retrait des délégations accordées à Mme B...a été fixée au 24 octobre 2011 et la convocation établie le 19 octobre précédent ; - le maire qui exerce sa fonction en toute impartialité n'a jamais entendu " sanctionner " Mme B...en raison d'un conflit opposant son épouse à cette dernière ; - le conseil municipal a, dans sa séance du 7 février 2012, décidé de ne pas maintenir Mme B...dans ses fonctions d'adjointe dans le but d'une meilleure administration communale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour Mme B... par la SCP ACG et associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Warmeriville la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient que le retrait des délégations que le maire lui avait consenties est intervenu pour la sanctionner d'avoir maintenu sa plainte contre son épouse, ce qui est un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale ; que le maire ne lui a jamais fait de remarques sur sa manière d'exercer ses attributions ; qu'il a d'ailleurs admis avoir pris la décision de lui retirer ses délégations pour des raisons personnelles ; que l'illégalité de cette décision entraîne par voie de conséquence celle de la délibération lui retirant sa qualité d'adjoint prise sur son fondement ; que le jugement contesté est devenu définitif en ce qui concerne la condamnation de la commune à indemniser son préjudice moral ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour la commune de Warmeriville, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que c'est à tort que Mme B...se prévaut de l'assiduité avec laquelle elle a exercé ses fonctions d'adjointe chargée des travaux de fleurissement ; qu'ainsi, le 10 novembre 2011, elle était absente à une importante réunion avec un membre du jury régional de fleurissement alors pourtant qu'elle en avait été informée ; que son attitude perturbait de façon récurrente le bon fonctionnement de l'action communale ; qu'il n'est pas exact que le maire aurait admis lors du conseil municipal du 3 novembre 2011 que le retrait des délégations consenties à Mme B...était motivé par des considérations d'ordre personnel ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;
- Considérant que la commune de Warmeriville (Marne) fait appel du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de MmeB..., l'arrêté de son maire en date du 2 décembre 2011 lui retirant ses délégations ainsi que la délibération de son conseil municipal du 7 février 2012 refusant de la maintenir dans ses fonctions d'adjoint au maire et l'a condamnée à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'elle demande l'annulation dudit jugement en tant seulement qu'il a annulé les deux actes précités ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 décembre 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
- Considérant que, par un arrêté du 27 mars 2008, le maire de Warmeriville avait accordé à MmeB..., 2ème adjoint, une délégation de fonctions en matière d'" environnement-fleurissement-écologie, élections, jeunesse, et bulletin municipal " à compter du 1er avril 2008 ; que, par une lettre du 19 octobre 2011, le maire a convoqué les adjoints à une réunion le 24 octobre 2011 ayant pour objet le retrait de délégations à un adjoint ; que le maire a pris le 25 octobre 2011 un premier arrêté portant retrait des délégations consenties à Mme B... à compter de ce même jour " pour la raison suivante : perte de confiance en l'intéressée " ; qu'il a retiré cet arrêté le 2 décembre 2011 à la suite des observations formulées par le sous-préfet de Reims dans le cadre du contrôle de légalité et a repris le même jour un arrêté prononçant ce retrait à compter du 26 décembre suivant ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Warmeriville en date du 2 décembre 2011 portant retrait des délégations consenties à Mme B... serait fondé sur des faits précis survenus dans l'exercice de ses fonctions d'élue peu avant le 19 octobre 2011, date à laquelle cette mesure a été envisagée, et ayant entraîné une perte de confiance en l'intéressée ; qu'il n'est pas davantage établi que le maire aurait pris en compte des faits survenus après le 19 octobre 2011 ; qu'à cet égard, si, dans son mémoire en réplique devant la cour, la commune fait état de l'absence de Mme B...à la réunion prévue le 10 novembre 2011 avec un membre du jury régional de fleurissement alors qu'elle avait été prévenue, il n'apparaît nullement que le maire se soit fondé sur cette absence ; que si la commune de Warmeriville soutient que la décision litigieuse a été prise en raison des difficultés relationnelles rencontrées par Mme B...avec le personnel technique et les autres conseillers municipaux, ainsi que d'une certaine désinvolture dans l'exercice de son mandat, les attestations produites en ce sens par la commune ne peuvent suffire à établir que le maire aurait soudainement entendu prendre en compte ces éléments, lesquels, selon ces attestations mêmes, étaient connus de longue date, et alors surtout qu'il n'apparait nullement qu'il s'en serait précédemment entretenu avec l'intéressée et lui aurait demandé de modifier ou d'améliorer sa façon d'exercer ses attributions ; que l'attestation du premier adjoint ne peut à elle seule démontrer que le maire avait envisagé de retirer à Mme B...ses délégations dès le début de l'année 2011 ; qu'il n'est pas davantage établi que l'objet de la réunion du 24 octobre 2011 du bureau des adjoints aurait été arrêté ou même seulement évoqué avant le 19 octobre, date de sa convocation ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... avait déposé plainte contre l'épouse du maire pour des appels téléphoniques malveillants survenus entre le 29 avril et le 5 juillet 2011 et des violences physiques subies le 4 juillet 2011 et qu'elles ont été toutes deux entendues par la gendarmerie le 18 octobre 2011, la plainte aboutissant le 12 mars 2012 à une condamnation de l'épouse du maire par le tribunal correctionnel de Reims ; que, dans ces conditions, compte tenu de la concomitance entre la confrontation qui a eu lieu le 18 octobre 2011 et l'intention du maire, manifestée dès le 19 octobre 2011, de retirer ses délégations à MmeB..., et en l'absence d'élément probant de nature à établir que l'objet de la réunion du 24 octobre 2011 avait été arrêté avant le 18 octobre 2011, la décision litigieuse doit être regardée comme inspirée uniquement par des faits sans rapport avec l'exercice par Mme B...de ses délégations et fondée sur un différend d'ordre privé ; que ces considérations personnelles, étrangères à la bonne marche de l'administration communale, ne pouvaient justifier légalement le retrait des délégations consenties à Mme B...; Sur la légalité de la délibération du 7 février 2012 :
- Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté du maire de Warmeriville en date du 2 décembre 2011 était entaché d'illégalité ; que l'annulation de cette décision entraîne par voie de conséquence l'annulation de la délibération du conseil municipal du 7 février 2012 décidant de ne pas maintenir Mme B...dans ses fonctions d'adjoint, qui en procédait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Warmeriville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de MmeB..., annulé l'arrêté de son maire en date du 2 décembre 2011 lui retirant ses délégations et la délibération de son conseil municipal en date du 7 février 2012 mettant fin à ses fonctions d'adjoint au maire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Warmeriville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Warmeriville le versement à Mme B...de la somme de 1 500 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Warmeriville est rejetée. Article 2 : La commune de Warmeriville versera à Mme B...la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Warmeriville et à Mme A...B.... '' '' '' '' 2 13NC01182 135-02-01-02-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Adjoints.