CETATEXT000028510688 J6_L_2014_01_000001102511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/01/2014, 11MA02511, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02511 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES HUBERT M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2011 sous le n° 11MA02511, présentée par MeB..., pour M. C...A..., demeurant... ; M.A..., de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101948 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2011 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées en date du 10 janvier 2011 en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande dans le même délai sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.