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11MA02511

CETATEXT000028510688 J6_L_2014_01_000001102511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/01/2014, 11MA02511, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02511 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES HUBERT M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2011 sous le n° 11MA02511, présentée par MeB..., pour M. C...A..., demeurant... ; M.A..., de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101948 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2011 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées en date du 10 janvier 2011 en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande dans le même délai sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 janvier 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint d'une ressortissante française et l'obligeant à quitter le territoire français, ensemble a rejeté ses conclusion à fin d'injonction ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" a été délivré à l'intéressé en cours d'instance ; que dans ces conditions, il convient de regarder comme étant devenues sans objet ses conclusions susvisées tendant à l'annulation du jugement attaqué, ensemble ses conclusions susvisées tendant à ce que la Cour annule par voie de conséquence les décisions attaquées et enjoigne la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par l'appelant au titre de ses frais exposés et non compris les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11MA02511 de M. A... tendant à l'annulation du jugement n° 1101948 rendu le 1er juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille et tendant par voie de conséquence à l'annulation des décisions attaquées susvisées et à la délivrance d'un titre de séjour par voie d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 11MA02511 de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA025113 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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