CETATEXT000028510690 J6_L_2014_01_000001104505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510690.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/01/2014, 11MA04505, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04505 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 décembre 2011 sous le n° 11MA04505, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105305 rendu le 20 octobre 2011 par le tribunal administratif de Marseille, notifié le 10 novembre 2011, en tant que ce jugement : - par son article 1er, a annulé sa décision du 11 mars 2011 adressée à M. A...B..., de nationalité algérienne, portant obligation de quitter le territoire français et sa décision prise le même jour fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; - par son article 2, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...B...en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. A...B...tendant à l'annulation de ces deux décisions susmentionnées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
- Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté les conclusions de M. A...B..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'admission au séjour, a annulé pour insuffisante motivation en fait les décisions subséquentes prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, en enjoignant audit préfet de réexaminer la situation de M. A...B... ; que le préfet des Bouches-du-Rhône demande l'annulation des articles 1er et 2 de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes du sixième considérant introductif de la directive du 16 décembre 2008, dite "directive retour" : " Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu'ils utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c'est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement, les États membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l'ensemble des dispositions applicables de la présente directive " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; 5) "éloignement" : l'exécution de l'obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l'État membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 6, relatif à la fin du séjour irrégulier et à la décision de retour : "
- Les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à
- /
- Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d'un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d'un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s'applique. /
- Les État membres peuvent s'abstenir de prendre une décision de retour à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d'un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d'accords ou d'arrangements bilatéraux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, l'État membre qui a repris le ressortissant concerné d'un pays tiers applique le paragraphe
- /
- À tout moment, les États membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n'est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour. /
- Si un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre fait l'objet d'une procédure en cours portant sur le renouvellement de son titre de séjour ou d'une autre autorisation lui conférant un droit de séjour, cet État membre examine s'il y a lieu de s'abstenir de prendre une décision de retour jusqu'à l'achèvement de la procédure en cours, sans préjudice du paragraphe
- /
- La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette directive, relatif au "départ volontaire" : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 8, intitulé "éloignement" : "
- Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- (...) /
- Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive, paragraphe 1 : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ". ; et qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ;
- Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux États membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
- Considérant qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision de retour au sens des articles 3 et 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive, disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que ces dernières dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison du sixième considérant introductif et de l'article 6 de la directive que les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, après examen de la situation particulière de l'intéressé, sans que cette décision puisse être fondée sur le seul caractère irrégulier du séjour ; qu'ainsi, lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une régularisation, l'édiction d'une décision de retour constitue la règle générale définie par le paragraphe 1 de l'article 6, sauf exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 du même article, lesquelles ne revêtent aucun caractère impératif ; qu'aucune disposition de la directive du 16 décembre 2008 ne fait obstacle à ce qu'une décision de retour accompagne un refus de séjour ; que ce dernier peut, le cas échéant, mettre fin au séjour régulier de l'étranger, notamment en abrogeant le récépissé de demande de carte de séjour, valant autorisation provisoire de séjour, qui lui avait été précédemment délivré ;
- Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que, si le préfet doit tenir compte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi que de celles des paragraphes 3 à 5 de l'article 6 de la directive, aucun texte n'impose une motivation spécifique indiquant que ces dispositions ne sont pas méconnues ; qu'en l'espèce, le refus d'admission au séjour opposé le 11 mars 2011 à M. A...B..., satisfait ainsi à l'obligation de motivation, dès lors que cette décision mentionne les textes sur lesquels elle se fonde, à savoir l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les considérations de fait justifiant le refus d'admission au séjour, à savoir une entrée de l'intéressé en France le 5 avril 2005 à l'âge de 41 ans et la présence en Algérie de son épouse et de ses cinq enfants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que les deux décisions attaquées, portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de l'éloignement, étaient suffisamment motivées et que c'est à tort que le tribunal les a annulées pour vice de forme ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres moyens de M. A...B...dirigés contre ces deux décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...est entré en France en avril 2005 à l'âge de 41 ans ; qu'eu égard au caractère épars des éléments qu'il produit, il ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis cette date ; que son épouse et ses enfants sont restés en Algérie ; que si l'intéressé soutient venir en aide dans les gestes de la vie quotidienne à son oncle malade âgé de 82 ans, il n'établit pas qu'il serait la seule personne à pouvoir ainsi assister cette personne ; que, dans ces circonstances, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, nonobstant la circonstance que l'intéressé fasse état d'une promesse d'embauche ; que l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas non plus établie ;
- Considérant enfin, et s'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, que M. A...B...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pouvait être éloigné à destination de l'Algérie, son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des deux décisions prises à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 11 mars 2011, l'une portant obligation de quitter le territoire français, l'autre fixant du pays de destination de la mesure d'éloignement ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1105305 rendu le 20 octobre 2011 par le tribunal administratif de Marseille sont annulés. Article 2 : Les conclusions de première instance de M. A...B...tendant à l'annulation des deux décisions prises à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 11 mars 2011, l'une portant obligation de quitter le territoire français, l'autre fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées en première instance par M. A... B... sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA045053 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.