CETATEXT000028510692 J6_L_2014_01_000001104699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/06/CETATEXT000028510692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/01/2014, 11MA04699, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04699 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2011 sous le n° 11MA04699, présentée par MeC..., pour M. A...B..., demeurant... ; M.B..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101107 du 21 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision implicite née le 21 janvier 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant d'abroger l'arrêté du 12 juillet 2005 prononçant son expulsion du territoire français ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, puis sous astreinte financière à l'issue d'un nouveau délai de trois mois ; - à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet susmentionnée en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, puis sous astreinte financière à l'issue d'un nouveau délai de trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du dudit code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-
- " ; qu'aux termes de l'article L. 524-3 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ; 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 524-2 de ce code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français, pris le 12 juillet 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne sera pas exécuté ; qu'en application de l'article L. 524-2 précité, le préfet des Bouches-du-Rhône est réputé avoir réexaminé la situation de l'intéressé à l'issue de la période de 5 ans prévue par cet article ; qu'en l'absence de toute décision préfectorale explicite notifiée à l'intéressé dans les deux mois suivant ce réexamen, le préfet est réputé avoir pris, le 12 septembre 2010 une décision implicite de ne pas abroger son arrêté d'expulsion ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 21 septembre 2010, M. B...a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de l'autoriser à déposer une demande de délivrance de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il ressort des écritures même de M. B...que celui-ci a entendu formuler une demande d'abrogation de son expulsion afin que, son arrêté d'expulsion une fois abrogé, il puisse formuler une demande d'admission au séjour, et qu'il a entendu formuler cette demande dans le cadre de l'article L. 524-3 précité, dès lors qu'il attaque devant le juge la décision implicite née le 21 janvier 2011 rejetant cette demande d'abrogation à l'issue du délai de quatre mois prévue par l'article R. 524-2 précité ; que toutefois, une telle demande d'abrogation ne peut être étudiée par l'autorité préfectorale tant que l'intéressé réside en France et que, pour ce seul motif, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de rejeter la demande de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que les moyens de l'appelant tirés de sa vie privée et familiale et de son comportement exemplaire depuis sa libération sont inopérants et sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 11MA04699 de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA046993 335-02-06 Étrangers. Expulsion. Abrogation.