CETATEXT000028510715 J7_L_2014_01_000001300472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/07/CETATEXT000028510715.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13DA00472, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00472 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SADEK M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2013, présentée pour Mme C...D...née B..., demeurant..., par Me Djamal Sadek ; Mme D...née B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205864 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant principalement à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de Me Djamal Sadek, avocat de Mme D...;
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, née le 28 mars 1965, entrée en Belgique le 15 juin 2008 et en France au plus tard dans le courant de l'année 2009, s'est mariée le 18 décembre 2010 à Harnes avec M.D..., né le 9 février 1961, ressortissant de nationalité française ; qu'elle a sollicité, dès le 31 décembre 2010, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été refusé par un arrêté du 12 mai 2011 ; que si le préfet du Pas-de-Calais lui a également enjoint de quitter le territoire, une telle mesure a été implicitement abrogée à la suite de la délivrance pour raisons de santé d'une autorisation provisoire de séjour de trois mois valable à partir du 12 août 2011 ; qu'une demande de titre de séjour formée en qualité d'étranger malade ayant été refusée, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français le 18 mai 2012 ; que Mme D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a une nouvelle fois refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux, qui est établie, n'avait pas cessé à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la durée du séjour en France, de la stabilité des relations conjugales et des problèmes de santé rencontrés par l'un et l'autre des époux qui s'apportent mutuellement soutien, le refus de titre de séjour a porté, alors même que Mme D...ne serait pas entrée régulièrement en France, conserverait de la famille au Maroc et ne présenterait pas un état de santé qui justifierait à lui seul la délivrance d'un titre de séjour, à son droit au respect de la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, cette décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les décisions contenues dans le même arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas de reconduite à la frontière, doivent être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en appel, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 25 juillet 2012 ;
- Considérant qu'en raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer ce titre à l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à MeA..., conseil de Mme D...néeB..., bénéficiaire de l'aide juridique totale, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 janvier 2013 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 25 juillet 2012 du préfet du Pas-de-Calais, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme D... néeB.... Article 3 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...néeB..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Djamal Sadek. '' '' '' '' 2 N°13DA00472 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.