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13DA00566

CETATEXT000028510723 J7_L_2014_01_000001300566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/07/CETATEXT000028510723.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13DA00566, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00566 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BUSSON Mme Marie-Odile Le Roux M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, dont le siège est 1 rue de l'Eglise à Attin

(62170), par Me B...A... ; L'association demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007049 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2010 par lequel le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a délivré à la SNC Tulipes-Boutons d'Or un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle située allée des Tulipes et à la mise à la charge de la commune de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mai 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Emmanuelle Aubrun, avocat de la commune du Touquet-Paris-Plage ;
  1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article V des statuts de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer : " Le président, ou son mandataire, a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l'association et comme demandeur avec l'autorisation du conseil d'administration (comité). (...) " ; que si ces stipulations permettent au conseil d'administration de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer d'habiliter son président à agir devant une juridiction au nom de l'association, et si ce dernier peut alors charger un mandataire de représenter l'association en justice, ces mêmes stipulations ne font pas obstacle à ce que le conseil d'administration, après qu'il a décidé d'une action contentieuse au nom de l'association, habilite directement l'un de ses mandataires à introduire une action en justice au nom de l'association et à la représenter dans l'instance ; que, par une délibération du 8 octobre 2010, le conseil d'administration de l'association a décidé d'introduire une action contentieuse contre le permis de construire en litige et a désigné son directeur pour la représenter ; que, par cette même délibération, il a également mandaté Me A...afin de représenter l'association devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation présentée par l'intermédiaire de ce mandataire a régulièrement été introduite par l'association quand bien même celle-ci était représentée par son directeur ; qu'au demeurant, il ressort d'une des pièces du dossier fournies par la défense que la présidente de l'association doit être regardée comme ayant mandaté le directeur de l'association pour la représenter dans l'instance devant le tribunal administratif au plus tard le 13 novembre 2012 ainsi qu'elle était habilitée à le faire ; que l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, après avoir annulé le jugement, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lille pour qu'il y soit statué à nouveau ;
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que la commune du Touquet-Paris-Plage et la SNC Tulipes-Boutons d'Or demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage et la SNC Tulipes-Boutons d'Or la somme que l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer demande au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 14 février 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il y soit statué. Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à la SNC Tulipes-Boutons d'Or. ''''''''N°13DA00566 2 68-06-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance.

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