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13DA01171

CETATEXT000028510727 J7_L_2014_01_000001301171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/51/07/CETATEXT000028510727.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23/01/2014, 13DA01171, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01171 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian DEWAELE M. Olivier Yeznikian M. Delesalle Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour Mme C...A...B...née F..., demeurant..., par Me D...E... ; Mme A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300429 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me E...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 16 septembre 2011 publié au recueil des actes administratifs n° 132 spécial du 19 septembre 2011, le préfet du Nord a donné délégation à M. Eric Azoulay, secrétaire général adjoint, à effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département du Nord sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les mesures attaquées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  2. Considérant que Mme A...B..., ressortissante marocaine née le 28 septembre 1975, déclare être entrée en France en mai 1996 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence continue sur le territoire français ne peut être regardée comme établie qu'à compter du 13 février 2001, date à laquelle elle a sollicité auprès de la préfecture de l'Hérault son admission au séjour ; que le préfet du Nord, après un premier rejet du 5 février 2004, a régularisé sa situation en lui délivrant le 14 novembre 2007 un titre de séjour " vie privée et familiale " qui a été renouvelé jusqu'au 13 novembre 2011 ; que, cependant et alors même que Mme A...B...se prévaut de la présence en France de sa mère et de deux frères et deux soeurs ainsi que de la naissance de son enfant en France le 29 mars 2012, il est constant que l'intéressée s'est mariée le 24 juillet 2009 avec un ressortissant marocain qui vit habituellement au Maroc ; que, dans ces conditions et en tenant compte de la situation conjugale de la requérante, le préfet du Nord n'a pas, en prenant son arrêté dont il résulte qu'il procède d'un examen de la situation particulière de l'intéressée, porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier qu'en dépit de la durée de sa présence en France, des attaches familiales dont elle fait état et en l'absence d'autres éléments justifiant son maintien sur le territoire, l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant que la décision fixant le pays de destination vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle mentionne également les considérations de fait propres à la situation personnelle de Mme A...B... ; que, dans la mesure où l'intéressée n'avait jamais fait part de craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, la décision attaquée n'avait pas à être spécifiquement motivée sur ce point ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions contenues dans l'arrêté du 15 octobre 2012 du préfet du Nord ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...B...néeF..., au ministre de l'intérieur et à Me D...E.... Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01171 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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