CETATEXT000028528178 J1_L_2014_01_000001104006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/52/81/CETATEXT000028528178.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 23/01/2014, 11PA04006, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04006 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA EFTIMIE-SPITZ M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er septembre 2011, régularisée le 13 septembre 2011 par la production de l'original, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Eftimie-Spitz, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100068 du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant : - à ce qu'il soit constaté que son contrat à durée indéterminée conclu le 24 mai 2005 a produit ses effets jusqu'au 14 novembre 2007 sans qu'il ne perçoive de rémunération ; - à ce que le territoire de la Polynésie Française soit condamné à lui verser la somme de 4 407 970 francs CFP à titre de rappels de salaires ; - à ce que soit constatée l'illégalité de la décision de licenciement du 15 novembre 2007 ; - à ce que le territoire de la Polynésie Française soit condamné à lui verser une indemnité de 4 712 120 francs CFP en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette décision ; - à titre subsidiaire, à ce que soit constatée l'illégalité du licenciement survenu le 27 décembre 2006 et à ce que le territoire de la Polynésie Française soit condamné à lui verser une indemnité de 3 787 920 francs CFP ; 2°) de constater l'illégalité de la décision du 15 novembre 2007 ou, subsidiairement, de la décision du 27 décembre 2006 ; 3°) de condamner le territoire de la Polynésie Française à lui verser une indemnité de 4 407 970 francs CFP à titre de rappels de salaires et une indemnité de 4 712 120 francs CFP ou, subsidiairement, de 3 787 920 francs CFP, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge du territoire de la Polynésie Française le versement de la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée ; Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, modifiée ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée ; Vu la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 relative au contrat de travail, modifiée ; Vu la délibération n° 95-129 AT du 24 août 1995 portant création de cabinets auprès du Président et des membres du gouvernement et fixant les conditions de recrutement, de rémunération et le régime indemnitaire des membres de cabinet, modifiée ; Vu la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...B...a été engagé par le président de la Polynésie Française par un contrat à durée déterminée conclu le 21 octobre 2004 mentionnant la fonction de " conseiller technique ", puis par un contrat à durée indéterminée conclu le 24 mai 2005 mentionnant la fonction d'" agent de sécurité ", dans les conditions prévues par la délibération n° 95-129 AT du 24 août 1995 ; que le territoire de la Polynésie Française a mis fin à ses fonctions à compter du 26 décembre 2006, par un arrêté du 22 décembre 2006, puis l'a nommé en qualité d'aide technique stagiaire et affecté au service des moyens généraux par un nouvel arrêté du 7 décembre 2007 ; que M. B...a saisi le tribunal du travail puis la Cour d'appel de Papeete de conclusions tendant à ce qu'il soit constaté que son contrat à durée indéterminée conclu le 24 mai 2005 avait continué à produire ses effets jusqu'au 14 novembre 2007, à ce que lui soit allouée la somme de 4 407 970 francs CFP à titre de rappels de salaires pour la période du 26 janvier au 14 novembre 2007, à ce que lui soit allouée une indemnité totale de 4 712 120 francs CFP à raison du licenciement dont il aurait fait l'objet le 15 novembre 2007 ou, à titre subsidiaire, à ce que lui soient allouées, à raison de son licenciement le 27 décembre 2006, les sommes de 592 920 francs CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 2 736 000 francs CFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 456 000 francs CFP à raison du non-respect de la procédure de licenciement ; que ses conclusions ont été rejetées par le tribunal du travail puis par la Cour d'appel de Papeete qui s'est déclarée incompétente par un arrêt de du 4 novembre 2010 ; qu'il a alors saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit constaté que son contrat à durée indéterminée conclu le 24 mai 2005 avait produit ses effets jusqu'au 14 novembre 2007 sans qu'il ne perçoive de rémunération et à ce que le territoire de la Polynésie Française soit condamné à lui verser la somme de 4 407 970 francs CFP à titre de rappels de salaires, et, d'autre part, à ce que soit " constatée " l'illégalité de la décision de licenciement dont il aurait fait l'objet le 15 novembre 2007, à ce que le territoire de la Polynésie Française soit condamné à lui verser une indemnité de 4 712 120 francs CFP en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette décision et, à titre subsidiaire, à ce que soit " constatée " l'illégalité de la décision de licenciement du 22 décembre 2006 et à ce que le territoire de la Polynésie Française soit condamné à lui verser une indemnité de 3 787 920 francs CFP ; qu'il relève appel du jugement du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant au versement de rappels de salaires comme non fondées et, d'autre part, ses conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de son licenciement comme irrecevables, faute de décision préalable du territoire de la Polynésie Française ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la demande dont M. B...a saisi le tribunal du travail puis la Cour d'appel de Papeete sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1986 visée ci-dessus, afin d'obtenir la condamnation du territoire de la Polynésie française au paiement des rappels de salaires et des indemnités mentionnés ci-dessus, en invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, reposait sur la même cause juridique que la demande dont il a par la suite saisi le tribunal administratif en vue d'obtenir la condamnation du territoire de la Polynésie Française à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de son licenciement en faisant valoir son illégalité ; qu'elle devait être regardée comme une réclamation préalable de nature à lier le contentieux ; que le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie Française doit donc être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable, faute de décision préalable, sa demande tendant à la condamnation du territoire de la Polynésie Française au paiement des indemnités mentionnés ci-dessus ;
- Considérant qu'il y a lieu, de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de la Polynésie Française tendant à la condamnation du territoire de la Polynésie Française à la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur ses conclusions relatives au paiement des rappels de salaires ; Sur les demandes indemnitaires présentées par M. B...devant le tribunal administratif :
- Considérant qu'il résulte du contrat de travail de M. B...en date du 24 mai 2005 qu'il a été conclu sur le fondement des dispositions de la délibération n° 95-129 AT du 24 août 1995 de l'Assemblée Territoriale de la Polynésie Française, visée ci-dessus, rendues applicable aux agents de sécurité par l'article 10 de cette délibération ; qu'il résulte par ailleurs de l'arrêté du 22 décembre 2006 par lequel le territoire de la Polynésie Française a mis fin à ce contrat de travail qu'il a été pris sur le fondement des stipulations de l'article 6 de ce même contrat prévoyant que la fin des fonctions du Président du territoire entraine la rupture immédiate du contrat, et de l'article 7 de la même délibération prévoyant que la durée des fonctions des membres de cabinet est liée à celle du Président ou du ministre auprès duquel ils sont placés, et que ces fonctions prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité gouvernementale;
- Considérant que M. B...a été engagé en qualité d'agent de sécurité relevant du 6ème groupe ; que les emplois du 6ème groupe correspondent à des fonctions administratives ou de service à caractère permanent dont l'exercice ne requiert pas nécessairement d'engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant l'action de l'autorité politique ni la relation de confiance personnelle caractérisant les emplois de cabinet ; qu'il en résulte que M. B...ne pouvait être recruté sur un emploi de cabinet et que, par suite, le territoire de la Polynésie Française ne pouvait procéder à son licenciement sur le fondement des stipulations rappelées ci-dessus en raison, selon son arrêté, du vote d'une motion de censure ; qu'en le licenciant pour ce motif, le territoire a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant que, lorsque le juge est saisi par un agent contractuel de droit public d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une décision de l'administration de mettre fin à son contrat, il lui appartient d'apprécier le préjudice effectivement subi par l'agent ;
- Considérant que, lors de son licenciement du 26 décembre 2006, M. B...a bénéficié d'une indemnité d'un mois de préavis ainsi que d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 22 avril 2005 au 26 décembre 2006 et d'une " indemnité compensatrice de congés payés sur préavis égal à 1 mois, soit 2,5 jours ouvrables " ; que le calcul des indemnités auxquelles il peut prétendre ne peut être effectué sur la base de la rémunération qui avait été illégalement fixée dans ses contrats de travail au titre d'un emploi de cabinet, mais seulement sur la base de la rémunération mensuelle nette de 126 827 francs CFP qui lui a été allouée en 2008 pour l'emploi dans lequel il a été reclassé par arrêté du 7 décembre 2007 ; que, compte tenu de ce qu'il a bénéficié d'une indemnité d'un mois de préavis, il n'a été privé illégalement d'emploi qu'à compter du 27 janvier 2007 jusqu'à la date de sa nomination dans la fonction publique, le 15 novembre 2007, soit pendant une durée de neuf mois et dix-neuf jours, ce qui justifie une indemnité de 1 221 766 francs CFP ; que les indemnités de congés payés auxquelles avait droit M. B...ayant été déjà allouées, la totalité de ses préjudices indemnisables s'établit donc à ce montant ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B...n'a pas fait l'objet d'un licenciement le 15 novembre 2007, date de sa nomination dans la fonction publique, et que la date du 26 décembre 2006 est celle à laquelle prenait effet le licenciement prononcé le 22 décembre 2006 et non celle d'un autre licenciement distinct du précédent ; Sur les conclusions de M. B...tendant au versement de rappels de salaires :
- Considérant que les attestations que M. B...produit ne sont pas de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient, il aurait continué, postérieurement à son licenciement, à exécuter son contrat à durée indéterminée conclu le 24 mai 2005 jusqu'au 14 novembre 2007 ; qu'en l'absence de service fait, il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à ce que le territoire de la Polynésie Française soit condamné à lui verser une indemnité de 4 407 970 francs CFP à titre de rappels de salaires ; Sur les conclusions tendant présentées sur les fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le territoire de la Polynésie Française demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du territoire de la Polynésie Française le versement d'une somme de 180 000 francs CFP au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er: Le jugement n°1100068 du Tribunal administratif de la Polynésie Française du 15 juillet 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...tendant à la réparation des préjudices subis du fait de son licenciement. Article 2 : Le territoire de la Polynésie Française versera à M. B...une indemnité de 1 221 766 francs. Article 3 : Le territoire de la Polynésie Française versera à M. B...une somme de 180 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 5 : Les conclusions du territoire de la Polynésie Française sont rejetées. '' '' '' '' 2 11PA04006 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. 46-01 Outre-mer. Droit applicable. 46-01-02-02 Outre-mer. Droit applicable. Statuts. Polynésie française. 54-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance.