← France

12PA01973

CETATEXT000028528185 J1_L_2014_01_000001201973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/52/81/CETATEXT000028528185.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 23/01/2014, 12PA01973, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01973 5ème Chambre C Mme ADDA SELARL L&A M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Alexandre, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0800207/3 et 1103712/3 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2002, et des pénalités correspondantes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Albert, avocat de M.A... ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a été informée par le juge d'instruction, d'une instruction pénale concernant notamment M. B...A...engagée à la suite d'une plainte de la société Phoenix Contact qui exerçait une activité de commercialisation de matériels électriques et électroniques et dont il était le dirigeant, et qu'elle a, le 16 novembre et le 6 décembre 2004, exercé son droit de communication prévu aux articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales pour obtenir du Procureur de la République le réquisitoire le concernant, la plainte de la société et le rapport d'audit du cabinet Coffra qui y était annexé ; qu'après avoir procédé à une vérification de la comptabilité de la société pour les années 2001 et 2002 et à un contrôle sur pièces du dossier de M.A..., elle lui a, le 24 décembre 2004 et le 8 juillet 2005, proposé de rectifier, d'une part ses revenus déclarés de l'année 2001 et, d'autre part, ses revenus déclarés des années 1997 à 2000 en se fondant sur les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, ainsi que de l'année 2002, en y réintégrant des distributions occultes de la société ; qu'elle a assorti les impositions supplémentaires des pénalités de mauvaise foi ; que M. A...fait appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont alors été établies ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, d'une part, qu'en relevant " que M. A...a effectivement retiré de (...) comptes (de la société) les sommes de 15 271 francs en 1999, 68 808 francs en 2000 et 41 161 francs en 2001 ", et en estimant qu'il " est réputé en avoir eu la disposition au titre de ces années ", le tribunal administratif a répondu à sa contestation de l'année de rattachement de ces sommes ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'en relevant que l'administration soutenait que M. A... ne pouvait ignorer que les charges dont la déduction des résultats de la société avait été remise en cause correspondaient à des dépenses personnelles, et en s'attachant à l'importance et à la répétition des omissions relevées, le tribunal administratif a suffisamment répondu à sa contestation des pénalités de mauvaise foi ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
  5. Considérant qu'il est constant que la proposition de rectification adressée à M. A... le 8 juillet 2005 comporte la désignation des impôts et des années d'imposition concernés, ainsi que des bases d'imposition retenues, énonce les motifs des rectifications en faisant référence aux éléments révélés par la vérification de comptabilité de la société Phoenix Contact et aux éléments obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, et était, contrairement à ce que soutient M.A..., accompagnée des pièces annoncées, notamment du rapport d'audit du cabinet Coffra (annexe 1) et des annexes à ce rapport (annexes n°s 1-1, 7, 9, 11 et 14) dont l'administration a ainsi porté la teneur et l'origine à la connaissance de M.A... ;
  6. Considérant, toutefois, que l'annexe n° 9 au rapport d'audit du cabinet Coffra relative aux dépenses payées au moyen d'une carte American Express, notamment pendant les années 1998 à 2000, ne présentait que des soldes mensuels et non la liste de ces dépenses qui ne figurait que dans les sous annexes de cette annexe n° 9 qui n'étaient pas jointes à la proposition de rectification et n'ont été envoyées à M. A...que par un courrier du 19 septembre 2005 ; que M. A...est donc fondé à soutenir qu'en se bornant à joindre cette annexe à la proposition de rectification, l'administration ne lui a pas permis de présenter utilement ses observations en ce qui concerne le rehaussement relatif aux distributions correspondant à ces dépenses pour les années 1998 à 2000 et à demander à être déchargé des impositions supplémentaires et des pénalités correspondant à ce rehaussement ;
  7. Considérant, en revanche, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la proposition de rectification permettait à M. A...de présenter ses observations en ce qui concerne les autres rectifications ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que, si M. A...conteste avoir reçu la plainte de la société Phoenix Contact et les extraits du rapport d'audit du cabinet Coffra et de ses annexes, obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, alors qu'il les avait demandés dans ses observations présentées le 12 août 2005, et soutient qu'il avait porté à la connaissance de l'administration sa nouvelle adresse située à Cucq

(62)par un courrier envoyé la trésorerie principale de Montreuil-sur-Mer le 20 août 2005 et reçu le 22 août suivant, il résulte de l'instruction qu'il avait mentionné son ancienne adresse située à Villecresnes
(94)dans ses observations et que les éléments qu'il avait demandés lui ont été communiqués par un courrier en date du 19 septembre 2005 qui a été distribué le 26 septembre 2005 à l'adresse qu'il avait ainsi donnée à l'administration ; qu'il ne peut utilement faire état du courrier mentionné ci-dessus, envoyé à la trésorerie principale de Montreuil-sur-Mer qui n'est d'ailleurs pas la trésorerie correspondant à sa nouvelle adresse ;
  1. Considérant, d'autre part, que, faute notamment d'apporter aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis de réception du pli du 19 septembre 2005, mentionné ci-dessus, et d'indiquer la liste des personnes qui, même non expressément habilitées, auraient toutefois entretenu avec lui des relations susceptibles de leur donner qualité pour réceptionner ce pli, M. A...ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant établi, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, que le signataire de cet avis n'avait pas qualité pour le recevoir ; qu'il n'est donc pas fondé à contester la régularité de la procédure d'imposition pour ce motif ;
  2. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu le pli contenant la réponse apportée le 20 septembre 2005 par l'administration à ses observations, qui a été distribué le 26 septembre 2005 à l'adresse qu'il avait donnée à l'administration ;
  3. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) " ;
  4. Considérant que M. A...qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier ne peut utilement invoquer ces dispositions en soutenant qu'il n'aurait pas reçu la lettre du 25 octobre 2006 par laquelle l'administration a renoncé à certaines des rectifications qu'elle avait portées à sa connaissance par la proposition de rectification du 8 juillet 2005 ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que l'administration a établi, en se référant au réquisitoire définitif du Procureur de la République, à la plainte de la société Phoenix Contact et au rapport d'audit du cabinet Coffra qui y était annexé, que M. A...avait effectivement retiré du compte bancaire occulte qu'il avait ouvert au nom de la société Phoenix Contact les sommes de 15 271 francs en 1999, 68 808 francs en 2000 et 41 161 francs en 2001 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, elle a à bon droit estimé qu'il en avait eu la disposition au titre de chacune de ces années, quelles qu'aient été les dates d'enregistrement par la société des charges remises en cause ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a, contrairement à ce que soutient M.A..., établi, en se référant aux mêmes éléments, que M. A...avait été le bénéficiaire d'une assurance-vie dont les primes avaient été versées à son profit par la société Phoenix Contact en fournissant dans les deux propositions de rectification le détail des primes versées au cours de chacune des années 1998 à 2001 qu'elle a regardées comme des distributions occultes à son profit ; que M. A...n'a fourni aucune précision de nature à remettre en cause cette analyse ; que la circonstance que les primes ont été versées selon un rythme trimestriel est sans incidence sur le bien-fondé de cette rectification ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que l'administration a établi en se référant aux mêmes éléments ainsi qu'aux constatations effectuées au cours de la vérification de comptabilité, l'existence de retraits d'espèces de la caisse de la société Phoenix Contact pour un montant total de 12 113 euros au cours de l'année 2002 qu'elle a regardés comme des distributions occultes à son profit ; que, si M. A...conteste que la société n'ait pas eu d'intérêt aux dépenses payées au moyen de ces espèces, il ne fournit aucune précision sur ces dépenses ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de l'article 117 du code général des impôts à propos de ces distributions, l'identité de leur bénéficiaire ressortant sans ambigüité des circonstances ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a, à la suite des constatations effectuées au cours de la vérification de la comptabilité de la société Phoenix Contact pour l'année 2001, remis en cause la déduction par cette société de frais de déplacement qu'elle a regardés comme correspondant à des distributions occultes au profit de M. A...pour un montant de 10 375 euros, ramené à 3 692 euros par le jugement du Tribunal administratif de Melun ; que M. A...n'est pas fondé à contester la rectification en résultant, en se référant à huit chèques d'un montant total de 70 282 francs, soit 10 714 euros, qui établiraient qu'il aurait remboursé ces dépenses à la société, alors que ces chèques sont datés de l'année 1999 ; Sur les pénalités de mauvaise foi :
  10. Considérant qu'en soutenant que M. A...ne pouvait ignorer que les charges exposées par la société Phoenix Contact correspondaient à des dépenses personnelles devant être imposées à l'impôt sur le revenu, et en s'attachant à l'importance et à la répétition des infractions, l'administration établit sa mauvaise foi ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander une réduction de ses bases d'imposition pour les années 1998, 1999 et 2000, pour les montants de 350 euros, 6 846 euros et 21 086 euros, à hauteur desquels les rehaussements relatifs aux distributions correspondant aux dépenses payées au moyen de la carte American Express ont été maintenus, et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a dans cette mesure rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes au titre de ces années ;
  12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les bases d'imposition de M. A...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 1998, 1999 et 2000 sont respectivement réduites de 350 euros, 6 846 euros et 21 086 euros. Article 2 : M. A...est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 dans une proportion correspondant à la réduction de ses bases d'imposition mentionnée à l'article 1er. Article 3 : Le jugement n°s 0800207/3 et 1103712/3 du Tribunal administratif de Melun du 8 mars 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA01973 Classement CNIJ : C 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.