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12PA03065

CETATEXT000028528189 J1_L_2014_01_000001203065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/52/81/CETATEXT000028528189.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 23/01/2014, 12PA03065, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03065 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA GUIDET M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2012 et régularisée le 17 juillet suivant par la production de l'original, présentée pour M. B...demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806293/7 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1995 ainsi qu'en décharge de l'obligation de payer ces mêmes droits, et également les rappels mis à sa charge au titre des mois de décembre 1996 et de janvier 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que la décharge de l'obligation de payer ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 588 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 9 janvier 2014, présentée pour M. B..., par MeA... ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - les observations de Me Boël, avocat de M.B... ; 1. Considérant que l'administration avait mis à la charge de la société Etablissements De Ribaut et Fils, qui exploitait un fonds de commerce de couverture, plomberie et installation de station service, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er avril 1991 au 31 mars 1995, et du 1er décembre 1996 au 31 janvier 1997, pour un montant total de 755 134,25 euros ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, l'administration, qui n'avait pu recouvrer sa créance, a assigné M.B..., son dirigeant, devant le juge judiciaire, aux fins d'obtenir sa condamnation solidaire au paiement de ces rappels de taxe, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; que, par un arrêt devenu définitif du 19 mai 2005, la Cour d'appel de Paris a condamné l'intéressé au paiement solidaire de ces rappels, à l'exception toutefois de ceux afférents au mois de juin 1994 durant lequel il n'avait pas effectivement exercé les fonctions de dirigeant ; qu'elle a en conséquence limité à la somme de 731 682,41 euros l'étendue de sa solidarité de paiement ; que, par lettre du 9 janvier 2008, le comptable du Trésor a mis en demeure M. B...de s'acquitter de cette dernière somme ; que ce dernier fait appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant qui tendait à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1995 ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la totalité des rappels de taxe mis à sa charge ; Sur la fin de non recevoir partielle opposée par l'administration et retenue par le tribunal aux conclusions en décharge de M.B... : 2. Considérant que dans sa réclamation préalable du 18 juillet 2007, M. B...a contesté la décharge de l'obligation de payer l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, y compris, contrairement à ce qu'indiquait l'administration, ceux des rappels afférents aux mois de décembre 1996 et janvier 1997 ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont opposé aux conclusions en décharge de l'obligation de payer de M B...une fin de non recevoir partielle pour les rappels de taxe mis à sa charge au titre de cette période de deux mois ; que le jugement attaqué doit en conséquence être annulé en tant qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. B...qui tendait à l'obligation de payer les rappels de taxe des mois de décembre 1996 et janvier 1997 et qu'il y a lieu, pour la Cour, de statuer, d'une part par évocation sur la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal en tant qu'elle concernait l'obligation de payer la taxe afférente à cette période de deux mois, d'autre part, par l'effet dévolutif sur la requête de M. B...en tant qu'elle concerne l'obligation de payer la taxe afférente à la période du 30 avril 1991 au 31 mars 1995 et la décharge des rappels de taxe afférents à la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1995 ; Sur la seconde fin de non recevoir partielle opposée par le ministre : 3. Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, et ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, la réclamation de M B...afférente aux rappels de taxe mis à sa charge au titre des mois de décembre 1996 et janvier 1997 tendait à la décharge de l'obligation de payer ces rappels ; que, par suite, les conclusions de la requête ayant cet objet sont recevables ; Sur les conclusions d'assiette : En ce qui concerne la régularité des redressements : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; 5. Considérant que la notification de redressements du 12 septembre 1995 relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Etablissements de Ribaut et Fils au titre de la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1995 mentionne la taxe concernée, la période et la base d'imposition, ainsi que les motifs retenus par l'administration pour notifier les redressements, soit en l'espèce la différence constatée, pour chacun des exercices compris dans la période, entre le montant des recettes de l'entreprise soumises à la taxe et celui du chiffre d'affaires effectivement taxable, tel qu'il ressortait des déclarations annuelles de résultats souscrites par la société en matière d'impôt sur les sociétés ; que, contrairement aux observations de la société, les éléments chiffrés mentionnés dans la notification font clairement apparaître les discordances constatées ; que la circonstance qu'ait été omis dans le tableau afférent à la période correspondant à l'exercice ouvert le 1er avril 1992 et clos le 31 mars 1993 le montant du chiffre d'affaires hors taxe réalisé à cette dernière date n'affecte pas la régularité de la notification, dès lors que ce montant est reporté sur le tableau afférent à la période correspondant à l'exercice immédiatement postérieur ; que cette omission n'a pas empêché le contribuable de présenter ses observations, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait, sur la notification de redressements ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier des précisions apportées par l'administration sur ce point, que sa réponse aux observations du contribuable a été régulièrement notifiée à la société Etablissements Ribaud et Fils, ainsi qu'au représentant des créanciers de la société ; qu'en outre, cette réponse, dont contrairement aux observations du requérant, la première page n'était pas illisible, expliquait suffisamment pourquoi, après abandon d'un redressement de 3 607 625 F, et prise en compte d'une créance de 2 943 683 F produite auprès du liquidateur, la base taxable de 16 680 509 F, dont le mode de calcul avait déjà été antérieurement porté à la connaissance de la société, était maintenue ; qu'ainsi, cette réponse était également suffisamment motivée et que la régularité de sa motivation ne saurait être affectée par l'erreur que, selon le requérant, le vérificateur aurait commise dans la détermination de la base taxable ; qu'enfin, cette réponse n'est pas irrégulière du seul fait qu'elle ne mentionne pas le nom et le grade de son signataire, dès lors qu'elle est signée et que l'administration a ensuite établi, en précisant le nom et le grade du signataire, que ce dernier était effectivement habilité à notifier les redressements ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 1999 : " B. Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscale : " L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : / 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; / 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. / Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits " ; 8. Considérant que les dispositions précitées de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 1999 ont pour objet de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'impôt le moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article L. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressements ; qu'ainsi, M. B...ne peut utilement faire valoir que l'avis de mise en recouvrement du 11 décembre 1995 afférent à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1994 pour un montant de 2 718 254 F (414 295,15 euros), se réfère à tort à la notification de redressements du 12 septembre précédent ; que, si l'administration a ensuite diminué le montant des droits notifiés dans sa réponse aux observations de la société, celle-ci en a été informée dans cette réponse ; 9. Considérant, enfin, que sur ces points relatifs à la procédure d'imposition, le requérant n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative, dès lors que cette doctrine ne contient pas d'interprétation du texte fiscal ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 10. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit :

  1. a)Au moment où la livraison (...) du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) / 2 La taxe est exigible : (...)
  2. c)Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...). " ; 11. Considérant que les rappels de taxe en litige sont fondés sur les discordances constatées entre le chiffre d'affaires résultant des déclarations annuelles de résultats déposées par la société Etablissements de Ribaut et Fils et le montant des recettes qu'elle a effectivement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M.B..., qui ne conteste pas l'existence de ces discordances, soutient qu'elles auraient pour cause le montant des commissions d'affacturage versées par la société à une société tierce chargée de recouvrer les créances de la société dont il était le dirigeant ; que, toutefois, son affirmation n'est corroborée par aucun commencement de preuve ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les rappels de taxe ont été mis à la charge de la société Etablissements de Ribaut et Fils ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. B...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de sa solidarité de dirigeant ne sont pas fondés et doivent être rejetées ; Sur les conclusions de recouvrement : 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L 274 " ; qu'aux termes enfin de l'article 47 alors en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises : " Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. / Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. / Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. " ; 13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Etablissements de Ribaud et Fils a été ouverte par un jugement du Tribunal de commerce de Melun du 25 juillet 1994 ; que ce jugement a suspendu toute mesure qu'aurait pu prendre le Trésor en vue de recouvrer sa créance de taxe sur la valeur ajoutée sur cette société, authentifiée par 4 avis de mise en recouvrement respectivement émis le 31 juin 1994 pour un montant de 146 509 F (22 335,15 euros) correspondant à la taxe du mois de juin 1994, le 11 décembre 1995 pour un montant de 2 718 254 F (414 395,15 euros) correspondant à la taxe afférente à la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1994, le 11 mars 1997 pour un montant de 1 907 960 F (290 866 63 euros) correspondant à la taxe due au titre du mois de décembre 1996, et le 20 juin 1997 pour un montant de 172 032 F (22 226,11 euros), correspondant à la taxe du mois de janvier 1997 ; que l'administration ayant produit sa créance entre les mains du liquidateur, lequel l'a admise en totalité, le délai de quatre ans dont disposait le comptable du Trésor s'est trouvé suspendu jusqu'au prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire de la société, intervenu par jugement du tribunal de commerce du 31 octobre 2001 ; qu'à cette date, le comptable du Trésor disposait d'un nouveau délai de quatre ans pour recouvrer à l'encontre de M. B...en qualité de débiteur solidaire, la créance détenue par l'Etat sur la société ; que, dans ce délai, il a saisi le Tribunal de grande instance de Melun en vue de voir reconnaître la qualité de débiteur solidaire de M.B... ; que cette solidarité a été reconnue par un jugement rendu le 9 mars 2004, confirmé pour l'essentiel par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 mai 2005 notifié à l'administration le 6 juin 2006 ; qu'à cette dernière date le comptable du Trésor disposait d'un nouveau délai de quatre ans pour recouvrer sa créance et que ce délai n'était pas expiré le 9 janvier 2008, date de la notification à M. B...de la mise en demeure valant commandement de payer ; qu'ainsi, sur le fondement de la loi fiscale, le moyen tiré de la prescription de l'action du comptable n'est fondé, ni pour les rappels de taxe afférents aux mois de décembre 1996 et janvier 1997 qui figuraient dans la demande présentée par M. B...au tribunal administratif, ni pour les rappels afférents à la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1995 qui sont contestés dans la présente requête ; 14. Considérant, toutefois, que pour établir que l'action du comptable était prescrite à la date de la notification de la mise en demeure, M. B...se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation contenue dans l'instruction de la direction générale des impôts 12 C 1-98 du 31 mars 1998 dont les paragraphes 141 et 147 disposent respectivement que seules les créances nées avant l'ouverture de la procédure collective sont soumises à déclaration et que pour les autres créances, qui peuvent être recouvrées par toutes voies de droit, le délai normal de prescription n'est pas modifié ; qu'il en déduit que dès lors que les créances en litige n'avaient pas à être déclarées, la déclaration à laquelle a toutefois procédé le comptable du Trésor n'a pas pu interrompre la prescription de son action ; 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; 16. Considérant, toutefois, que les dispositions de cette dernière phrase, issue de l'article 47 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont seulement applicables à compter des réclamations dirigées contre les actes de poursuite effectués à l'encontre d'un contribuable que celui-ci a présentées postérieurement au 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de cette loi ; que la réclamation de M. B...est antérieure à cette date ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de l'interprétation que l'administration a fait connaître dans l'instruction susmentionnée pour faire échec à l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées dans la mise en demeure valant commandement du 9 janvier 2008 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription de l'action du comptable n'est davantage fondé, sur le terrain de la doctrine administrative, pour aucun des rappels de taxe en litige ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe afférents aux mois de décembre 1996 et janvier 1997 figurant dans la demande de M. B... au tribunal administratif et ses conclusions d'appel tendant à la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe afférents à la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1995 doivent être rejetées ; 17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B...présentée au Tribunal administratif de Melun et tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe afférente aux mois de décembre 1996 et janvier 1997 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour ne sont pas fondés et doivent être rejetés. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Considérant que les dispositions de ce texte s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente affaire, le versement de la somme demandée de 3 588 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0806293/7 du 15 mai 2012 est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la demande de M. B...tendant à la décharge de l'obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au tire des mois de décembre 1996 et janvier 1997. Article 2 : La demande de M. B...au Tribunal administratif de Melun tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux mois de décembre 1996 et janvier 1997 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 12PA03065 Classement CNIJ : C 19-01-05-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Questions diverses.

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