CETATEXT000028528189 J1_L_2014_01_000001203065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/52/81/CETATEXT000028528189.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 23/01/2014, 12PA03065, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03065 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA GUIDET M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2012 et régularisée le 17 juillet suivant par la production de l'original, présentée pour M. B...demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806293/7 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1995 ainsi qu'en décharge de l'obligation de payer ces mêmes droits, et également les rappels mis à sa charge au titre des mois de décembre 1996 et de janvier 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que la décharge de l'obligation de payer ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 588 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 9 janvier 2014, présentée pour M. B..., par MeA... ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - les observations de Me Boël, avocat de M.B... ; 1. Considérant que l'administration avait mis à la charge de la société Etablissements De Ribaut et Fils, qui exploitait un fonds de commerce de couverture, plomberie et installation de station service, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er avril 1991 au 31 mars 1995, et du 1er décembre 1996 au 31 janvier 1997, pour un montant total de 755 134,25 euros ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, l'administration, qui n'avait pu recouvrer sa créance, a assigné M.B..., son dirigeant, devant le juge judiciaire, aux fins d'obtenir sa condamnation solidaire au paiement de ces rappels de taxe, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; que, par un arrêt devenu définitif du 19 mai 2005, la Cour d'appel de Paris a condamné l'intéressé au paiement solidaire de ces rappels, à l'exception toutefois de ceux afférents au mois de juin 1994 durant lequel il n'avait pas effectivement exercé les fonctions de dirigeant ; qu'elle a en conséquence limité à la somme de 731 682,41 euros l'étendue de sa solidarité de paiement ; que, par lettre du 9 janvier 2008, le comptable du Trésor a mis en demeure M. B...de s'acquitter de cette dernière somme ; que ce dernier fait appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant qui tendait à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1995 ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la totalité des rappels de taxe mis à sa charge ; Sur la fin de non recevoir partielle opposée par l'administration et retenue par le tribunal aux conclusions en décharge de M.B... : 2. Considérant que dans sa réclamation préalable du 18 juillet 2007, M. B...a contesté la décharge de l'obligation de payer l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, y compris, contrairement à ce qu'indiquait l'administration, ceux des rappels afférents aux mois de décembre 1996 et janvier 1997 ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont opposé aux conclusions en décharge de l'obligation de payer de M B...une fin de non recevoir partielle pour les rappels de taxe mis à sa charge au titre de cette période de deux mois ; que le jugement attaqué doit en conséquence être annulé en tant qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. B...qui tendait à l'obligation de payer les rappels de taxe des mois de décembre 1996 et janvier 1997 et qu'il y a lieu, pour la Cour, de statuer, d'une part par évocation sur la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal en tant qu'elle concernait l'obligation de payer la taxe afférente à cette période de deux mois, d'autre part, par l'effet dévolutif sur la requête de M. B...en tant qu'elle concerne l'obligation de payer la taxe afférente à la période du 30 avril 1991 au 31 mars 1995 et la décharge des rappels de taxe afférents à la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1995 ; Sur la seconde fin de non recevoir partielle opposée par le ministre : 3. Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, et ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, la réclamation de M B...afférente aux rappels de taxe mis à sa charge au titre des mois de décembre 1996 et janvier 1997 tendait à la décharge de l'obligation de payer ces rappels ; que, par suite, les conclusions de la requête ayant cet objet sont recevables ; Sur les conclusions d'assiette : En ce qui concerne la régularité des redressements : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; 5. Considérant que la notification de redressements du 12 septembre 1995 relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Etablissements de Ribaut et Fils au titre de la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1995 mentionne la taxe concernée, la période et la base d'imposition, ainsi que les motifs retenus par l'administration pour notifier les redressements, soit en l'espèce la différence constatée, pour chacun des exercices compris dans la période, entre le montant des recettes de l'entreprise soumises à la taxe et celui du chiffre d'affaires effectivement taxable, tel qu'il ressortait des déclarations annuelles de résultats souscrites par la société en matière d'impôt sur les sociétés ; que, contrairement aux observations de la société, les éléments chiffrés mentionnés dans la notification font clairement apparaître les discordances constatées ; que la circonstance qu'ait été omis dans le tableau afférent à la période correspondant à l'exercice ouvert le 1er avril 1992 et clos le 31 mars 1993 le montant du chiffre d'affaires hors taxe réalisé à cette dernière date n'affecte pas la régularité de la notification, dès lors que ce montant est reporté sur le tableau afférent à la période correspondant à l'exercice immédiatement postérieur ; que cette omission n'a pas empêché le contribuable de présenter ses observations, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait, sur la notification de redressements ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier des précisions apportées par l'administration sur ce point, que sa réponse aux observations du contribuable a été régulièrement notifiée à la société Etablissements Ribaud et Fils, ainsi qu'au représentant des créanciers de la société ; qu'en outre, cette réponse, dont contrairement aux observations du requérant, la première page n'était pas illisible, expliquait suffisamment pourquoi, après abandon d'un redressement de 3 607 625 F, et prise en compte d'une créance de 2 943 683 F produite auprès du liquidateur, la base taxable de 16 680 509 F, dont le mode de calcul avait déjà été antérieurement porté à la connaissance de la société, était maintenue ; qu'ainsi, cette réponse était également suffisamment motivée et que la régularité de sa motivation ne saurait être affectée par l'erreur que, selon le requérant, le vérificateur aurait commise dans la détermination de la base taxable ; qu'enfin, cette réponse n'est pas irrégulière du seul fait qu'elle ne mentionne pas le nom et le grade de son signataire, dès lors qu'elle est signée et que l'administration a ensuite établi, en précisant le nom et le grade du signataire, que ce dernier était effectivement habilité à notifier les redressements ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 1999 : " B. Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscale : " L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : / 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; / 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. / Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits " ; 8. Considérant que les dispositions précitées de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 1999 ont pour objet de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'impôt le moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article L. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressements ; qu'ainsi, M. B...ne peut utilement faire valoir que l'avis de mise en recouvrement du 11 décembre 1995 afférent à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1994 pour un montant de 2 718 254 F (414 295,15 euros), se réfère à tort à la notification de redressements du 12 septembre précédent ; que, si l'administration a ensuite diminué le montant des droits notifiés dans sa réponse aux observations de la société, celle-ci en a été informée dans cette réponse ; 9. Considérant, enfin, que sur ces points relatifs à la procédure d'imposition, le requérant n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative, dès lors que cette doctrine ne contient pas d'interprétation du texte fiscal ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 10. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit :
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