CETATEXT000028528194 J1_L_2014_01_000001204247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/52/81/CETATEXT000028528194.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 23/01/2014, 12PA04247, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04247 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA LANGA M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 octobre 2012 et régularisée le 2 novembre 2012 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1208659/2-2 du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 avril 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la destination de son éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les observations de Me Langa, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a demandé son admission exceptionnelle au séjour pour motif personnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 23 avril 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A...a annulé son arrêté ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police, le tribunal s'est fondé sur ce qu'il aurait dû, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, dès lors que M. A..., entré en France en août 2001, établissait, par la production de divers justificatifs suffisamment probants, notamment à caractère administratif, résider habituellement en France depuis plus de 10 ans ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. "
- Considérant que M. A...est entré en France le 25 août 2001 ; qu'il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, entre les mois de janvier 2002 et juillet 2004, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile ; qu'après rejet définitif de sa demande, il a été assigné à résidence du 1er septembre 2006 au 11 février 2010 ; que le préfet de police conteste sa présence en France pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006 ;
- Considérant, toutefois, que pour l'année 2005, M. A...produit des copies des reçus du paiement de son loyer afférent aux mois de janvier à novembre, qui lui ont été délivrés par son bailleur, le foyer AFTAM, et dont, contrairement aux observations du préfet de police, une partie est revêtue du cachet du foyer ; que l'intéressé a au demeurant cotisé à la taxe d'habitation au titre de cette année ; qu'ainsi, sa présence en 2005 est établie ; que, par ailleurs, s'agissant du second trimestre de l'année 2004, il s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 21 juillet, d'un arrêté préfectoral portant rejet d'une demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, et en dépit de l'insuffisance de pièces relevée par le préfet de police pour le second semestre de l'année 2004 et le premier semestre de l'année 2006, l'intéressé doit être regardé comme établissant sa présence continue en France durant ces périodes et en conséquence sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal, s'est fondé sur le motif indiqué au point 2 pour annuler l'arrêté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 avril 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction de M.A... :
- Considérant que motif d'annulation pertinemment retenu par les premiers juges et confirmé par le présent arrêt implique seulement que le préfet réexamine la demande de l'intéressé ; que le jugement attaqué a prescrit ce réexamen ; que les conclusions de M. A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A...à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non, compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 3 12PA04247 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.