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13PA00777

CETATEXT000028528215 J1_L_2014_01_000001300777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/52/82/CETATEXT000028528215.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 23/01/2014, 13PA00777, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00777 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA SCP PIWNICA-MOLINIE M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la décision n° 350585 du 20 février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 10PA00868 du 3 mai 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris avait rejeté la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement n° 060552 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2002, et renvoyé le jugement de l'affaire devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 février 2010 et régularisée le 22 février suivant par la production de l'original, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602552 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Molinié, avocat de MB... ;

  1. Considérant que M. B...a exercé les fonctions de directeur d'exploitation de la société Modulo du 1er août 1998 au 22 mars 2002, date de son licenciement ; que le 29 mars suivant, il a conclu deux conventions tripartites avec cette société et la société Modalis, mère de cette dernière ; que ces transactions prévoyaient respectivement, d'une part, le versement à son profit d'une indemnité transactionnelle de licenciement s'ajoutant à l'indemnité légale en contrepartie de sa renonciation à contester cette mesure, d'autre part, l'abandon par la société Modulo d'une créance de prêt de 177 277 euros qu'elle détenait sur lui depuis le 1er août 1998 en contrepartie de sa renonciation à exercer les droits qu'il tenait d'une promesse que lui avait consentie le 1er août 1998 la société Modalis de lui céder une partie de sa participation dans la société Modulo ; que l'administration a assimilé l'abandon de sa créance par la société Modulo à un acte anormal de gestion et en a réintégré le montant aux résultats déclarés par cette dernière, au titre de l'année 2002, puis a imposé entre les mains de M. et Mme B...l'avantage correspondant, constitutif d'un revenu réputé distribué, sur les fondements associés du 1° de l'article 109-1 et de l'article 111 c du code général des impôts, au titre de la même année ; que M. B...fait appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2002 en conséquence de ces redressements ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes par ailleurs de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ; et qu'aux termes de l'article 82 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que les avantages en argent ou en nature accordés par les employeurs à leurs salariés en sus de leurs émoluments et salaires ont en principe le caractère de salaires et sont imposables en tant que tels, d'autre part, que de tels avantages ne peuvent être légalement imposés en tant que revenus distribués sur le fondement du 1° précité de l'article 109-1 du code qu'à la condition que l'administration établisse que leur octroi à l'intéressé aboutit à porter sa rémunération à un niveau excessif, en sorte qu'ils ont été désinvestis de la trésorerie de l'employeur ;
  4. Considérant que le prêt consenti le 1er août 1998 par la société Modulo à M.B..., son salarié, était destiné à lui permettre d'honorer les engagements de caution qu'il avait souscrits auprès de son ancien employeur ; que ce prêt se rattachait directement à son contrat de travail et que l'administration n'allègue pas que l'abandon à son profit par la société Modulo de la somme de 177 227 euros correspondant à la fraction non remboursée de ce prêt aurait eu pour effet de porter sa rémunération à un niveau excessif ; que, dans ces conditions, cette somme n'était pas imposable en tant que revenu distribué sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que l'administration ne demande pas la substitution de base légale ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ;
  6. Considérant, d'une part, qu'en faisant abandon à M B...d'une somme de 177 227 euros, la société Modulo ne lui a pas consenti un avantage en nature ; que, par suite, les dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts en vertu desquelles les contribuables mentionnés à l'article 53 A doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel, n'étaient pas applicables ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la créance de 177 227 euros détenue par la société Modulo sur M. B...était régulièrement inscrite dans sa comptabilité à un compte intitulé " prêt au personnel " ; que la société a ensuite explicitement provisionné la probabilité du risque de dépréciation de cette créance, induite par son futur abandon ; que, dans ces conditions, l'avantage correspondant à cet abandon consenti à M. B... ne présentait pas de caractère occulte et n'était en conséquence pas davantage imposable sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration a assigné au redressement contesté une base légale erronée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de M.B..., d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0602552 du 15 décembre 2009 est annulé. Article 2 : Il est accordé décharge à M.B..., des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 13PA00777 Classement CNIJ : C 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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