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13PA02222

CETATEXT000028528225 J1_L_2014_01_000001302222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/52/82/CETATEXT000028528225.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 23/01/2014, 13PA02222, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02222 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA ADELISE Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Adelise, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105144/7 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de circulation dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de L'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Coiffet, président, -et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A... a, par lettre du 29 septembre 2010, sollicité l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; qu'il fait appel du jugement susvisé du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant de faire droit à sa demande d'échange ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999, seul en vigueur à la date de la décision contestée : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer postérieurement à l'étranger. (...) Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit " ; qu'aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " 7.
  3. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : (...) 7.1.
  4. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; (...) 7.
  5. En outre, son titulaire doit : (...) 7.2.
  6. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité (...) " ;
  7. Considérant que, pour rejeter la demande que M. A... a présentée le 29 septembre 2010 en vue d'obtenir l'échange de son titre de conduite délivré en Algérie contre un permis de conduire français, le préfet du Val-de-Marne a considéré que l'intéressé ne justifiait pas, par les pièces qu'il produisait, d'un séjour d'une durée minimum de six mois en Algérie au moment de l'obtention dans ce pays, dont il a la nationalité, de son permis de conduire ;
  8. Considérant qu'il ressort des termes non contestés du certificat de nationalité française établi le 29 décembre 2009 que M. A... est français depuis sa naissance ; qu'étant ainsi titulaire de la nationalité française et de la nationalité algérienne lors de l'acquisition en 1984 et en 1986 de ses droits à conduite, il lui appartient de prouver, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999, qu'il a eu, au titre de chacune de ces années, sa résidence pendant six mois sur le territoire algérien ; qu'il doit être regardé comme apportant cette preuve en produisant un certificat de travail du 8 mai 2001, dont l'authenticité n'est pas remise en cause, d'une société de fabrique de stylos implantée à Oran attestant qu'il a travaillé dans cette entreprise en qualité de machiniste du 24 janvier 1979 au 30 septembre 1986 ; que, par suite, c'est à tort que le préfet du Val-de-Marne a retenu ce premier motif pour refuser de faire droit à la demande d'échange du permis de conduire de M. A... ;
  9. Considérant, il est vrai, que le préfet s'est également fondé sur la circonstance que M. A... n'établissait pas que sa demande d'échange de titre, présentée le 29 septembre 2010, avait été introduite dans le délai d'un an à compter de l'acquisition de sa résidence normale en France, ainsi que pourtant l'exigent les dispositions précitées de l'article 6 du décret susvisé du 8 février 1999 ; que, toutefois, le requérant, qui, ainsi qu'il a déjà été dit, est de nationalité française, doit être regardé comme établissant, par les nombreuses pièces qu'il a produites, avoir eu sa résidence normale dès son entrée, le 25 septembre 2010, sur le territoire français, qu'il n'a pas quitté jusqu'à la décision contestée ; que, par suite, c'est également à tort que le préfet du Val-de-Marne a considéré qu'il avait méconnu le délai de présentation fixé par les dispositions de l'article 6 précité ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant de faire droit à sa demande d'échange de permis de conduire ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  12. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'échange du permis de conduire de M. A... contre un titre de conduite français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Adelise, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Adelise de la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 11 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun et la décision du 15 juin 2011 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'échange du permis de conduire de M. A... contre un titre de conduite français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Adelise, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Adelise renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA02222 49-04-01-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Délivrance.

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