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13PA02697

CETATEXT000028528228 J1_L_2014_01_000001302697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/52/82/CETATEXT000028528228.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 23/01/2014, 13PA02697, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02697 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA CABINET D'AVOCAT OZIEL-LEFEVRE Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par fax le 11 juillet 2013, et régularisée le même jour par la production de l'original, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Oziel-Lefèvre, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207254/6 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2012 par lequel le préfet du Val de Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - et les observations de Me Oziel-Lefèvre, avocat de Mme A... ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante haïtienne née le 20 janvier 1957, est entrée en France le 19 septembre 2010, sous couvert d'un visa C de court séjour ; qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11, 2° et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la présence en France de son fils, titulaire de la nationalité française ; qu'elle fait appel du jugement susvisé du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 juillet 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que Mme A..., entrée en France en 2010, soutient qu'elle a quitté son pays à la suite du séisme qui a détruit sa maison ainsi que son exploitation, la laissant ainsi sans ressources, et qu'elle réside désormais chez son fils, de nationalité française, et sa belle fille qui subviennent à ses besoins ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que MmeA..., qui a vécu à Haïti jusqu'à l'âge de 53 ans, dispose d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la brièveté du séjour en France de MmeA..., l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu' aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  5. " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet du Val de Marne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que MmeA..., qui se borne à faire état du contexte politique et social prévalant en Haïti et de l'insécurité qui y règne, n'établit pas qu'elle y serait personnellement exposée à des traitements de la nature de ceux qui sont prohibés par les stipulations ci-dessus rappelées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val de Marne du 10 juillet 2012 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02697 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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