CETATEXT000028528234 J6_L_2014_01_000001103556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/52/82/CETATEXT000028528234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/01/2014, 11MA03556, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03556 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DUPIN M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, et les mémoires, enregistrés les 14 novembre 2011, 18 novembre 2011 et 9 février 2012, présentés par Mme C...A..., demeurant... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001658 rendu le 23 juin 2011 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2010, par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var lui a infligé un avertissement ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 12 février 2010 ; 3°) subsidiairement, d'ordonner l'affichage pendant 30 jours, de l'arrêt à intervenir sur les portes d'entrée du public à la mairie principale, visible de l'extérieur, ainsi que dans le vestiaire homme et femme de la police municipale et la publication du dispositif dans le journal Nice Matin, aux frais de la commune ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour la commune de Saint-Laurent-du-Var ;
- Considérant que MmeA..., adjoint technique de 2ème classe, contractuel, affectée au service de la police municipale pour exercer les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique s'est vu infliger par une décision en date du 12 février 2010, la sanction de l'avertissement ; que, par un jugement rendu le 23 juin 2011, et dont Mme A...interjette appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ; Sur la question prioritaire de constitutionalité :
- Considérant que " devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ", qu'aux termes de l'article R. 771-4 du code de justice administrative : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-
- " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a indiqué dans son mémoire enregistré le 9 février 2012, qu'elle entendait soulever une question prioritaire de constitutionnalité qui donnerait lieu à la production d'un mémoire distinct ; qu'en l'absence de la production de ce mémoire à la date de clôture de l'instruction, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est irrecevable et ne peut qu'être rejeté ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal " ; qu'aux termes de l'article 36-1 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : / 1° L'avertissement (...) " ; que l'article 37 du même texte dispose : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. / L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le courrier en date du 14 janvier 2010, convoquant Mme A...à un entretien contradictoire le 21 janvier 2010, s'il l'informait de son droit à l'assistance d'un ou plusieurs conseils de son choix, à la présentation d'observations orales et écrites ainsi que de son droit à communication de son dossier individuel dans son intégralité, n'indiquait en rien qu'il était le préalable du déclenchement d'une action disciplinaire la concernant ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que, lors de cet entretien, qui s'est limité à demander à Mme A...d'apporter son témoignage à l'égard de deux incidents auxquels elle n'était pas partie prenante, il n'a jamais été évoqué la possibilité d'une sanction à son encontre ; qu'ainsi, l'employeur de MmeA..., s'il a, conformément aux dispositions précitées de l'article 36 du décret du 15 février 1998, informé cette dernière de ses droits, n'a toutefois pas mis à même l'appelante de pouvoir en faire usage, dans la mesure ou elle n'a pas été directement et clairement informée qu'elle pouvait les faire valoir dans le cadre d'une procédure disciplinaire qui était engagée à son encontre ; que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir que la sanction de l'avertissement qui lui a été infligée l'a été a l'issue d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant que la sanction infligée à Mme A...est motivée par un comportement fautif de l'appelante résultant de sa participation à un conflit l'opposant à une de ses collègues de travail du service de la police municipale, provoquant ainsi une désorganisation et une atteinte au bon fonctionnement du service ; qu'il ressort des pièces du dossier, que les griefs reprochés à Mme A...se fondent matériellement et précisément sur deux incidents survenus les 1er octobre 2009 et 27 novembre 2009 ; qu'il ressort toutefois de ces mêmes pièces du dossier, que, dans le premier cas, Mme A...n'était pas présente au cours de l'altercation ayant opposé le 1er octobre 2009 deux agents du service de la police municipale et au cours de laquelle l'un deux a par ailleurs grossièrement insulté l'appelante en son absence ; et, dans le second cas, s'agissant de l'incident du 27 novembre 2009, que Mme A...ne peut se voir reprocher une quelconque faute au motif d'avoir verbalisé le véhicule de sa collègue de travail pour stationnement irrégulier, alors que la réalité de cette infraction n'est à aucun moment contestée, et ce, même si cette verbalisation a pu créer une certaine tension avec l'agent concerné ; que, par conséquent, la sanction infligée à Mme A...est fondée sur des faits ne mettant à jour l'existence d'aucune faute pouvant être reprochée à l'appelante ; que par suite, l'appelante est fondée a soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 février 2010 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var lui a infligé un avertissement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A...qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par l'appelante et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1001658 rendu le 23 juin 2011 par le tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La décision du 12 février 2010 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var a infligé la sanction de l'avertissement à Mme A...est annulée. Article 3 : La commune de Saint-Laurent-du-Var est condamnée au versement à Mme A...de la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Laurent-du-Var sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Saint-Laurent-du-Var. '' '' '' '' N° 11MA035564 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.