CETATEXT000028528236 J6_L_2014_01_000001103557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/52/82/CETATEXT000028528236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/01/2014, 11MA03557, Inédit au recueil Lebon 2014-01-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03557 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DUPIN M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, et les mémoires, enregistrés les 14 novembre 2011, 18 novembre 2011 et 9 février 2012, présentés par Mme C...A..., demeurant... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001659 rendu le 23 juin 2011, par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 2010 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var a décidé du non-renouvellement de son contrat de travail au-delà du 30 avril 2010 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 16 février 2010 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Laurent-du-Var de la réintégrer dans un emploi similaire à celui qui était le sien, dans les sept jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui verser ses traitements du 1er mai 2010 à la date de sa réintégration ; 4°) subsidiairement, d'ordonner l'affichage pendant 30 jours de l'arrêt à intervenir sur les portes d'entrée du public à la mairie principale, visible de l'extérieur, ainsi que dans le vestiaire homme et femme de la police municipale, et la publication du dispositif dans le journal Nice Matin, aux frais de la commune ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour la commune de Saint-Laurent-du-Var ;
- Considérant que MmeA..., adjoint technique de 2ème classe, contractuel, affectée au service de la police municipale pour exercer les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique s'est vu notifier par un courrier du 16 février 2010, la décision du maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var de ne pas renouveler son contrat de travail au-delà du 30 avril 2010 ; que, par un jugement rendu le 23 juin 2011, et dont Mme A...interjette appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'un agent public, recruté par un contrat à durée déterminée, ne bénéficie, au terme prévu, d'aucun droit au renouvellement de son contrat ;
- Considérant que par l'arrêt n° 11MA03556 rendu le même jour, la Cour a annulé la sanction de l'avertissement infligée à MmeA... ; qu'il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de la fiche d'évaluation de fin de contrat de l'appelante, que le refus de renouvellement de contrat qui lui a été opposé était fondé sur le fait que " les incidents auxquels l'intéressé a pris part ne sont pas de nature à émettre un avis favorable à la reconduction du contrat " ; que, c'est notamment au motif que la matérialité des faits reprochés lors de ces incidents n'était pas établie que la sanction infligée à Mme A...a été annulée ; que l'appelante est donc fondée à soutenir que ces mêmes incidents ne pouvaient pas plus servir de fondement au non-renouvellement de son contrat ; que, par ailleurs, si l'évaluation de la manière de servir de Mme A...pour l'année 2009 ne lui est pas favorable, les appréciations négatives qui y sont mentionnées se fondent, là encore, essentiellement sur les incidents précédemment évoqués ; que, par suite, et alors que le contrat de Mme A...avait déjà été renouvelé par deux fois et que ses notations précédentes étaient toutes entièrement satisfaisante, l'employeur de l'appelante qui n'invoque aucun autre motif d'intérêt général, ne pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans entacher sa décision d'illégalité, décider du non-renouvellement de contrat de MmeA... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2010, par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var a décidé du non-renouvellement du contrat de travail ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A...qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par l'appelante et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1001659 rendu le 23 juin 2011 par le tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La décision du 16 février 2010 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var a décidé du non-renouvellement du contrat de travail de Mme A...est annulée. Article 3 : La commune de Saint-Laurent-du-Var est condamnée au versement à Mme A...de la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Var tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Saint-Laurent-du-Var. '' '' '' '' N° 11MA035574 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.