CETATEXT000028528238 J6_L_2014_01_000001201545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/52/82/CETATEXT000028528238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2014, 12MA01545, Inédit au recueil Lebon 2014-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01545 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER KOUEVI M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200554 du 23 février 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2012 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français et l'arrêté du même jour décidant son placement en rétention ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 09 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;
- Considérant que M. A...C..., de nationalité marocaine, né en 1985, relève appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2012 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français et l'arrêté du même jour décidant son placement en rétention ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger ... lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ; que, dès lors, l'intéressé se trouvait dans un cas de figure où le préfet de Vaucluse pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français par l'arrêté attaqué du 19 février 2012 ;
- Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient qu'il a saisi le préfet de Vaucluse le 26 avril 2011 d'une demande de titre de séjour à laquelle le préfet n'a pas répondu de sorte que ce dernier ne pouvait sans commettre d'erreur de droit prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire et le reconduire au Maroc ; que toutefois, il résulte des nouvelles dispositions de l'article L. 511-1 dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 que l'administration est désormais susceptible de prononcer une obligation de quitter le territoire français dans différents cas, tenant notamment à l'entrée irrégulière en France d'un étranger ; que cette mesure d'éloignement n'est ainsi plus spécifiquement liée au cas du refus de séjour ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que M. C...soutient en appel qu'il est arrivé sur le territoire français avec son père au cours de l'année 2000 et qu'il vit chez ce dernier depuis et n'a plus de contact avec sa mère restée au Maroc et dont son père est séparé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a pas été scolarisé en France ; que sa mère, son frère et ses deux soeurs résident au Maroc ; que, dans ces conditions, en obligeant M. C... à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse '' '' '' '' 2 N° 12MA01545 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.