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12MA01932

CETATEXT000028528240 J6_L_2014_01_000001201932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/52/82/CETATEXT000028528240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2014, 12MA01932, Inédit au recueil Lebon 2014-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01932 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER VINCENSINI M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée par M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200403 du 13 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2012 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeC..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 avril 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 : * le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller, * les observations de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant du Kosovo, né en 1963, relève appel du jugement du 13 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2012 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré... " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 2007 pour déposer une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2007 ; que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2009 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 28 novembre 2008, refusé l'admission au séjour de M. B...et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'ainsi M. B...se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est arrivé en France en 2007 accompagné de son épouse et de ses trois enfants, nés en 1992, 1994 et 1996 ; que son épouse s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 8 novembre 2010 au 7 novembre 2011 en raison de son état de santé ; qu'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour lui a été remis le 21 novembre 2011, renouvelé le 17 février 2012, avec la mention " valable jusqu'au 16 mai 2012 " ; qu'ainsi à la date de l'arrêté attaqué, soit le 8 février 2012, son épouse était en situation régulière, dans l'attente d'une décision du préfet des Bouches-du-Rhône relative au renouvellement de son titre de séjour ; que l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français avait nécessairement pour effet de séparer les époux B...et de rompre l'unité de la cellule familiale ; que, dès lors, par la décision attaquée, le préfet du Gard a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé avait rendu le 6 février 2012 un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour de Mme B...dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était nullement lié par cet avis ; qu'est également sans incidence la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le 14 mars 2012 le renouvellement du titre de séjour de Mme B...dès lors que ce refus est postérieur à la décision attaquée ; qu'au surplus, à la date de la décision attaquée, deux des enfants de M. B... étaient encore mineurs ; que la décision attaquée a nécessairement eu pour effet de séparer les enfants mineurs de leur père ; qu'ainsi le préfet du Gard, en obligeant M. B...à quitter le territoire français alors que son épouse était en situation régulière sur le territoire français, a également méconnu l'intérêt supérieur des enfants tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  8. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative réexamine la situation de M. B...; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Gard ou, à défaut à l'autorité administrative territorialement compétente, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 13 février 2012 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 8 février 2012 du préfet du Gard sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard, ou, à défaut, à l'autorité administrative territorialement compétente, de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 12MA01932 2 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.

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