CETATEXT000028528245 J6_L_2014_01_000001205025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/52/82/CETATEXT000028528245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2014, 12MA05025, Inédit au recueil Lebon 2014-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA05025 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER ROSSLER M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1203217 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 4 septembre 2012 par lequel il a refusé à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter dans un délai d'un mois le territoire français ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 : * le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller, * et les observations de MeC..., substituant Me Rossler, avocat de M. B... ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 4 septembre 2012 par lequel il a refusé à M.B..., ressortissant algérien, le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter dans un délai d'un mois le territoire français ;
- Considérant que, pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que M. B...justifiait d'une résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et qu'il était, par suite, fondé à obtenir un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ... " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., ressortissant algérien né en 1966, a présenté une première demande d'admission au séjour le 9 octobre 1997 ; qu'à la suite du rejet de cette première demande, l'intéressé a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour dans le cadre des dispositions de la loi modifiée du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile qui a également fait l'objet d'une décision de rejet ; que M. B...a rencontré en France une ressortissante lettone avec laquelle il a eu un fils, Abdel, né en France le 13 octobre 2003 et qui porte son nom ; qu'après avoir vécu ensemble, les membres du couple ont conclu en septembre 2007 un pacte civil de solidarité, M. B...obtenant alors un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ; que toutefois, sa partenaire du pacte civil de solidarité ayant quitté le domicile commun pour retourner en Lettonie avec leur enfant, il s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 5 novembre 2008 ; que l'intéressé a ensuite formé une nouvelle demande de titre de séjour le 5 novembre 2009 qui a été rejetée de manière implicite ; que cette décision a toutefois été annulée par le tribunal administratif de Nice le 18 février 2011; que, dans l'intervalle, le 18 octobre 2010, M. B... avait formé une quatrième demande de titre de séjour qui a donné lieu à une nouvelle décision implicite de rejet, puis à une décision explicite de rejet le 4 septembre 2012 ; que, contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, les très nombreuses pièces produites au dossier ne sont ni éparses, ni stéréotypées ; que figurent notamment des factures EDF pour la même adresse à Nice à compter de 2003, des rôles de taxe d'habitation, des certificats médicaux, des ordonnances médicales, ainsi que des bulletins de salaires couvrant une période d'au moins dix ans de 2002 à 2012 ; que ces pièces forment un faisceau d'indices suffisant dans les circonstances de l'espèce pour permettre d'estimer que l'intéressé justifiait d'une résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi M. B...était en droit d'obtenir un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler l'arrêté litigieux, s'est fondé sur la circonstance que M. B... justifiait d'une résidence en France depuis plus de dix ans et qu'il était en droit d'obtenir un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 pour annuler la décision du 4 septembre 2012 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA05025 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.