CETATEXT000028528250 J6_L_2014_01_000001301850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/52/82/CETATEXT000028528250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2014, 13MA01850, Inédit au recueil Lebon 2014-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01850 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER GONAND ; GONAND ; GONAND M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu I°) la requête, enregistrée le 7 mai 2013 sous le n°13MA01850, présentée pour M. C... B..., élisant domicile..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300012 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; ...................................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée le 7 mai 2013 sous le n° 13MA01851, présentée pour M. C...B..., élisant domicile..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) de suspendre l'exécution du jugement n° 1300012 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 09 octobre 1987 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 juillet 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller,
- Considérant que les requêtes n° 13MA01850 et n° 13MA01851 présentées pour M.B..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que modifié par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 313-22 du même code, tel que modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 dispose que " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant, d'autre part, qu'en réservant le cas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, le législateur a souhaité que puissent être prises en compte les situations individuelles qui justifient, malgré l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, le maintien sur le territoire français de l'intéressé ; qu'ainsi, lorsque le demandeur porte à la connaissance de l'autorité administrative des éléments particuliers relatifs à sa situation personnelle, il appartient à cette autorité d'apprécier, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé lui-même éclairé par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, si ces éléments peuvent être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain, né en 1968, est entré en Espagne le 23 août 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 16 août 2011 au 15 février 2012 délivré par les autorités italiennes et n'autorisant que le transit sur le territoire français ; que le requérant déclare être entré sur le territoire français en août 2011 et s'y être maintenu depuis lors ; qu'il a sollicité le 6 avril 2012 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, dans son avis défavorable du 22 août 2012, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le Maroc ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, par l'arrêté contesté du 30 novembre 2012, a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il souffre de troubles psychologiques qui se sont aggravés, qu'il est astreint à un traitement médicamenteux lourd et qu'il a été récemment hospitalisé entre le 10 mai et le 15 juin 2013, soit après l'intervention de l'arrêté critiqué ; que l'intéressé fait également valoir qu'il ne pourrait bénéficier au Maroc ni d'une prise en charge médicamenteuse complète ni d'une prise en charge psychiatrique adéquate ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'une décompensation anxieuse dans un contexte d'une personnalité fragile ; que les pièces versées au dossier, constituées d'une attestation d'une psychologue, de certificats et d'ordonnances médicaux, ne font pas état d'éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, ces mêmes pièces ne contredisent pas sérieusement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, sur lequel l'arrêté préfectoral attaqué se fonde, selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour M. B...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse complète au Maroc est sans incidence ; qu'est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date de son édiction, l'aggravation alléguée de l'état de santé du requérant, dès lors que cette aggravation est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer que M. B...puisse être regardé comme reprenant en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Quant à la légalité externe :
- Considérant que M. B...n'a invoqué devant le tribunal administratif que des moyens tirés de l'illégalité interne de cette décision ; que s'il soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision attaquée, aurait également méconnu son droit à être entendu préalablement à l'édiction de la mesure défavorable, ce moyen qui se rattache à une cause juridique distincte et qui n'est pas d'ordre public, est, ainsi que le soutient le préfet, irrecevable en appel ; Quant à la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé... " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut au point n°6, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si l'intéressé soutient qu'il fait preuve d'une réelle volonté d'intégration socioprofessionnelle dans la société française qui constituerait une circonstance humanitaire exceptionnelle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ; Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué :
- Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, la requête de l'intéressé tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est privée d'objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...enregistrée sous le n° 13MA01850 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 13MA
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA01850, 13MA01851 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.