CETATEXT000028532693 J0_L_2013_12_000001200916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/53/26/CETATEXT000028532693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/12/2013, 12VE00916, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00916 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU PREVOST Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour la SCI SCEAUX HOUDAN QUATRE CHEMINS, dont le siège est 196 rue Houdan à Sceaux
(92330), par Me Prevost, avocat ; la SCI SCEAUX HOUDAN QUATRE CHEMINS demande à la Cour : 1° d'infirmer le jugement n° 1004066 du 3 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 375 194,64 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009 ; 2° de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 375 194,64 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2009 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'a pas été mise en mesure de contre-argumenter contre les moyens invoqués par l'administration dans le mémoire en défense qui lui a été communiqué le 7 novembre 2011 postérieurement à la clôture de l'instruction fixée le 28 octobre 2011 ; - le préjudice subi résulte à l'évidence d'une carence du préfet dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs pour la remise en état d'un site pollué dont le défaut l'a obligée, avec l'appui de cette même administration voulant éviter les effets néfastes de sa propre défaillance, à renoncer à la construction d'un 3ème niveau de sous-sol ; l'administration avait pleinement connaissance de la pollution existante dès lors que par arrêté du 18 août 1975, elle avait mis en demeure la société gérant la station de retirer les réservoirs souterrains ayant contenu les hydrocarbures ou de les remplir d'eau ou de sable ; les articles L. 162-13, L. 162-14, L. 162-15 et L. 162-1 du code de l'environnement font peser sur l'administration l'obligation de se substituer à l'exploitant défaillant pour prendre toute mesure effective faisant cesser l'atteinte à l'environnement comme le rappelle l'article L. 556-1 du même code et la circulaire du 22 décembre 2008 du ministre de l'écologie et ce y compris si les terres polluées ont été déplacées sur un terrain voisin de celui de l'installation ; le préfet n'a pas usé de ses pouvoirs de police à l'encontre de l'exploitant, ou par la suite, à l'encontre du propriétaire et détenteur, afin d'obtenir la remise en état du site et des terres polluées ; - le préjudice subi est constitué des frais d'études et de diagnostic des mesures à prendre à hauteur de 164 474,50 € HT à parfaire, de frais de pompage, de traitement et d'enlèvement des terres polluées à hauteur de 25 004 € HT et de 434 029,70 € HT et de l'obligation de verser la participation de 751 686,45 € pour les 51 places manquantes de stationnement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Prevost pour la SCI SCEAUX HOUDAN QUATRE CHEMINS ;
- Considérant que la SCI SCEAUX HOUDAN QUATRE CHEMINS recherche la responsabilité de l'Etat à raison de la faute qu'aurait commise le préfet des Hauts-de-Seine en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir la pollution par des hydrocarbures de type essence plombée mise en évidence en profondeur au droit de la parcelle sur laquelle doit être réalisé un important programme de logements ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 3 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 375 194,64 euros en réparation de son préjudice ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (... ) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
- Cet avis le mentionne." ;
- Considérant que l'obligation de communiquer le premier mémoire du défendeur doit être remplie en temps utile pour permettre au requérant de répliquer avant la clôture de l'instruction ; que toutefois lorsqu'il décide de verser au débat contradictoire postérieurement à la clôture de l'instruction des mémoires produits par les parties, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé, même en l'absence de décision explicite en ce sens, comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 28 octobre 2011, le tribunal a communiqué à la SCI SCEAUX HOUDAN QUATRE CHEMINS, le 7 novembre 2011, en lui fixant un délai de trente jours pour produire un mémoire en réplique, le mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine enregistré par fax au greffe du tribunal le 28 octobre 2011, régularisé par la production de l'original le 31 octobre 2011 ; que, contrairement à ce que soutient la SCI SCEAUX HOUDAN QUATRE CHEMINS, à elle seule, cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction ; que, par suite, la SCI SCEAUX HOUDAN QUATRE CHEMINS qui n'a été aucunement privée de la possibilité de répliquer au mémoire en défense avant l'audience qui s'est tenue le 20 janvier 2012, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ni à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Sur le fond :
- Considérant que Foncia Construction s'est vu délivrer le 10 novembre 2005 par le maire de Sceaux un permis de construire un immeuble de logements avec commerce de surface hors oeuvre nette de 6 697,20 m² sur une parcelle dans le sous-sol de laquelle une pollution par hydrocarbures était détectée depuis 2003 ; que la SCI SCEAUX HOUDAN QUATRE CHEMINS demande le remboursement de frais de diagnostic de la pollution qu'elle a exposés de 2006 à 2008, des frais de pompage et d'enlèvement pour traitement des polluants surnageants qu'elle a exposés de 2007 à 2008 ainsi que la condamnation de l'Etat à lui rembourser la participation de 751 686,45 euros qu'elle a dû verser à compter du 14 mai 2007 en application du plan local d'urbanisme en raison de la suppression du troisième sous-sol de parking, qui devait inclure 51 places de stationnement, autorisée par un permis de construire modificatif du 14 décembre 2006 délivré par le maire de Sceaux sur la demande du pétitionnaire Foncia Construction ;
- Considérant que s'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, et notamment de ses articles 1 et 2, que celle-ci est applicable à des installations de la nature de celles soumises à autorisation sous l'empire de cette loi alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur, dès lors que ces installations restent susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés, il ne résulte pas de l'instruction que la pollution du sous-sol et les risques d'aggravation sur l'aquifère du calcaire de Brie qui ont dû être pris en charge par la requérante par des mesures curatives et préventives notamment par la suppression du projet de 3ème niveau de sous-sol, trouve son origine dans une abstention de faire vérifier par l'inspection des installations classées que les installations classées pour la protection de l'environnement en activité avant 1987 sur d'autres parcelles que celle du projet respectaient les prescriptions ; qu'il résulte de l'instruction que si la pollution trouve vraisemblablement son origine dans l'exploitation d'une station service située sur une autre parcelle, mise en demeure, par arrêté préfectoral du 18 août 1975, notifié au gérant de la société le 26 août 1975, de retirer ou de remplir ses deux réservoirs souterrains " ayant contenu des liquides inflammables et désormais inutilisés ", les services techniques d'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ont, les 2 mars 1981 et 13 août 1984, vérifié le respect de cette prescription ; qu'il n'est pas contesté par la requérante ni que la nécessité de dépollution particulière à l'endroit du programme immobilier en cause serait apparue antérieurement à 2003 ni que les services de l'Etat auraient été alertés entre 1984 et 2003 ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis, en l'espèce, aucune faute en n'usant pas des pouvoirs de police qu'il tient de la loi du 19 juillet 1976 susvisée dont les dispositions invoquées par la requérante sont désormais reprises aux articles L. 162-1 et L. 162-13 et suivants du code de l'environnement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI SCEAUX HOUDAN QUATRE CHEMINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'indemnisation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI SCEAUX HOUDAN QUATRE CHEMINS, est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00916 60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.